Par un arrêt Mme A… c/ commune de Beaumont-sur-Oise en date du 27 janvier 2019 (req. n° 426569), le Conseil d’État rappelle que si les représentants syndicaux bénéficient d’une liberté d’expression plus large que les autres agents publics, cette liberté n’en doit pas moins être conciliée avec leurs obligations déontologiques.
En l’espèce, Mme A…, adjointe administrative territoriale employée par la commune de Beaumont-sur-Oise et représentante du personnel au comité technique, a eu, au cours d’une réunion de ce dernier, un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l’égard la directrice générale des services, présente en qualité d’experte. Le maire lui a alors infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours.
Mécontente, Mme A… demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision disciplinaire dont elle a fait l’objet. Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a confirmé la position des juges d’appel en rappelant que « si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. »
Puis, il relève qu’en jugeant que les propos et le comportement de Madame A… « étaient susceptibles de justifier, même s’ils étaient le fait d’une représentante du personnel dans le cadre de l’exercice de son mandat et alors même qu’ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »