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Mois: juillet 2020
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Le conseil municipal doit élire ses représentants au conseil d’administration à la proportionnelle même si la commune a […]
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Quel régime contentieux pour les ordonnances non ratifiées par le Parlement une fois passé le délai d’habilitation ? […]
Une instruction (NOR : LOGL2003600J) du Gouvernement (avant démission de celui-ci….) du 23 juin 2020 vient d’être mise en […]
Dans une décision rendue le 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat (CE, 1er juillet 2020, Decathlon, n°423076) a […]
Le Conseil constitutionnel déclare, ce jour, conformes à la Constitution des dispositions d’habilitation de la loi du 23 […]
Notre cabinet d’avocats accompagne, depuis 1998, les collectivités publiques à chaque étape de leurs décisions. Comme chaque année, […]
Mise à jour au 13 octobre 2020, voir : « Défusion de communes » : le juge impose […]
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L’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) produit depuis plusieurs années des contributions au débat public qui s’appuient […]
Le « droit souple » ne cesse d’être toujours plus étroitement pris en compte par le juge administratif, […]
Dans son dernier avis sur l’Après Covid 19, pertinemment appelé « panser le présent, penser les futurs », le Conseil national des villes demande un accompagnement ciblé pour les enfants, les jeunes et les familles monoparentales des quartiers de la politique de la ville, qui sont les publics les plus fortement touchés par la crise sanitaire. En effet, la population de ces quartiers est plus jeune que dans les autres territoires, la monoparentalité plus répandue et le niveau de vie plus faible. Les chef(fe)s de familles monoparentales sont majoritairement des femmes qui, lorsqu’elles travaillent, sont des travailleuses pauvres.
Voici une présentation de nos trois blogs, de notre site institutionnel et de notre chaîne YouTube…
Nouvelle diffusion Un élu (ou le cadre d’une collectivité publique) commet une grave faute (harcèlement) : qui, in fine, indemnise […]
Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a décidé que cétacé c’est assez : il a condamné l’Etat pour méconnaissance de ses obligations en matière de protection de certains cétacés. Faute de protéger les dauphins, l’Etat boit la tasse…
NB : ce qui suit reprend le communiqué du TA, auquel nous n’avons pas trouvé à ajouter ou retrancher.
Les textes européens et le code de l’environnement imposent aux autorités françaises de mettre en œuvre des mesures visant à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces protégées, dans le cadre de zones dites « Natura 2000 ». Les Etats membres doivent également contrôler les captures et les mises à mort accidentelles de ces mammifères marins grâce à des programmes de surveillance des navires et des pratiques de pêche commerciale non sélective.
Saisi par l’association Sea Shepherd France, le tribunal a relevé que si la France a mis en place une législation destinée à protéger les cétacés, en particulier le grand dauphin, le dauphin commun et le marsouin, l’état de conservation de ces espèces est toujours insuffisant dans la zone Atlantique. En effet, cette zone est marquée par de nombreux phénomènes d’échouage de dauphins depuis plusieurs années alors que la région connait une activité de pêche commerciale intense.
Si les autorités françaises ont, depuis deux ans, renforcé les mesures d’encadrement de l’activité de pêche par la mise en place d’un régime de déclaration des captures accidentelles, l’augmentation du nombre d’observateurs à bord des navires ou l’obligation d’installation de répulsifs acoustiques pour les chaluts pélagiques dans le golfe de Gascogne, ces mesures ont été mises en œuvre tardivement et restent insuffisantes.
Le tribunal en a conclu qu’il y avait lieu de condamner l’Etat en raison du retard pris pour respecter ses obligations, européennes et nationales, en matière de protection des mammifères marins et de contrôle des activités de pêche. Compte tenu des actions menées par l’association requérante depuis plusieurs années pour la défense des océans et des mammifères marins, le tribunal a estimé que cette carence lui avait causé un préjudice moral et a ainsi accordé une indemnité de 6 000 euros.
En revanche, il a refusé de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit notamment enjoint aux autorités françaises d’interdire toute activité de pêche dans la zone
« Natura 2000 » située dans le golfe de Gascogne, car il a estimé que les mesures récemment prises par l’Etat, en application du nouveau règlement européen du 20 juin 2019, sont de nature à pallier les effets du comportement fautif dénoncé par l’association.
Voici la décision du TA de Paris :
Un grand merci à M. Paul Rouyre (http://lesensdelamesure.fr) de m’avoir signalé cette intéressante circulaire de la Garde des […]
Quel est le régime de la responsabilité des services fiscaux à l’égard des collectivités territoriales, lorsqu’est calculée une dotation compensant la perte de ressources fiscales ?
Autrement formulée, cette question devient : les services fiscaux font une erreur fiscale au détriment de la collectivité qui lève l’impôt. Puis cet impôt est supprimé et compensé par l’Etat. Quel est le régime de responsabilité alors applicable et, surtout, à partir de quand commence le fait générateur de responsabilité (avec de fortes conséquences sur les questions de prescription) ?
Réponse du Conseil d’Etat : une action indemnitaire peut alors être fondée sur les fautes commises lors de l’établissement de l’impôt compensé et de sa rectification.
En l’espèce, avait été prévue une compensation relais par le II de l’article 1640 B du code général des impôts (CGI), perçue par les collectivités territoriales en lieu et place de la taxe professionnelle au titre de l’année 2010.
Puis avait été instituée, à compter de l’année 2011, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et avait été créé le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), les montants de la DCRTP et les prélèvements et reversements au FNGIR étant déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais.
Une commune estimait que l’administration fiscale avait exonéré à tort une société de taxe professionnelle et tardé à rectifier l’imposition en cause et demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’attribution d’une compensation relais trop faible au titre de l’année 2010 et des pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR au titre des années suivantes.
Le Conseil d’Etat pose alors que le recours indemnitaire est ouvert dès lors qu’il est fondé, non sur l’illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, mais sur les fautes commises lors de l’établissement de la taxe professionnelle et de sa rectification.
C’est important car cette interprétation censure la vision stricte par laquelle la CAA avait, comme le TA, rejeté les demandes de la commune (et ensuite de la communauté). Citons la CAA :
« la commune […] n’établit ni même n’allègue que le préfet aurait, pour déterminer la compensation relais et les versements au titre de la DCRTP et du FNGIR de 2011 à 2016, fait une inexacte application des textes pertinents, et notamment de l’article 1640 B du code général des impôts et du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont, au demeurant, elle ne conteste pas la conventionnalité ou la constitutionnalité ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester les sommes versées au titre de la compensation relais et de la DCRTP et du FNGIR, des diverses fautes alléguées dans la détermination de la taxe professionnelle 2009 ou dans la tardiveté de sa rectification qui ne présentent pas un lien de causalité directe avec les préjudices subis ; » (source voir ici).
Evidement, en ces temps où d’autres impôts (TH…) sont ou vont être supprimés et remplacés par d’autres mécanismes, l’importance de cette jurisprudence s’en trouve avivée.
Nos blogs ont souvent eu à traiter des taxes d’enlèvement des ordures ménagères excédentaires et de leur illégalité sous quelques limites… Ce qui impose de subtiles distinctions de comptabilité analytique. Voir notamment :
- La loi de finances 2019 et TEOM : l’Etat règle ses problèmes et se défausse sur les collectivités. Côté fair-play, y’aurait quand même à dire…
- TEOM excédentaires : de nouvelles précisions jurisprudentielles
- Une TEOM excédentaire… peut conduire à une absence TOTALE de versement de la TEOM pour un requérant !
- Communauté urbaine de Dunkerque : interview sur un jugement très intéressant, rendu lundi, en matière de TEOM excédentaire
- Confirmation du Conseil d’Etat : seules les dépenses liées aux ordures ménagères peuvent servir à calculer le taux de TEOM (sans intégration de frais d’administration générale)
- TEOM excédentaire conduisant à une gratuité : sans surprise, le TA de Lyon emboîte — hélas — le pas du CE…
- et en vidéo :
Voici une précision méthodologique en contentieux administratif qui a son importance : le Conseil d’Etat décide de censurer les cas où le juge administratif du fond a sous-employé ses pouvoirs d’instructions. Il y a bien pour le juge administratif obligation de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en demandant si besoin à la collectivité compétente de produire les éléments permettant de déterminer le montant des dépenses.
Voici cette décision :
En matière de RMI puis de RSA, les départements (parfois les métropoles) et les CAF (parfois la MSA) concluent des conventions, chacun devant se coordonner et assumer sa part de tâches, dans un cadre juridique complexe souvent traité au fil des articles de notre blog sanitaire et social.
Le Conseil d’Etat vient de poser à ce sujet qu’il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales (CAF) ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA).
N.B. : voir aussi Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22/10/2018, 412768
Voici cette décision :
Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans : quelle répartition des compétences et des responsabilités entre Etat et départements, lorsque l’administration a négligé de faire entièrement son travail en termes d’habilitation, d’une part, et d’admission à l’aide sociale des personnes accueillies, d’autre part ? A ces importantes questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter des réponses qui rassureront les associations… et inquiéteront les Départements. Ces derniers sont en effet alors financièrement responsables même si les personnes accueillies l’ont été sans habilitation préalable des centres et sans admission à l’aide sociale (et ce en dépit de la responsabilité de l’Etat en pareil cas à titre supplétif).
Une association gère des centres d’hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d’une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général (départemental désormais) ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements.
Il en résulte un litige indemnitaire opposant l’association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu’elle a engagées au titre de l’accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans.
Le juge a estimé que ce litige n’avait pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet et ne se rattachait pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le Conseil d’Etat pose en conséquence que :
- ce litige relève de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale.
- dès lors qu’il n’a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d’accueil des femmes enceintes et des mères isolées d’enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité, ni de l’absence d’habilitation des centres d’hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l’Etat, ni de la circonstance que l’admission à l’aide sociale des personnes accueillies n’aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental.
- par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que le préjudice de l’association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l’aide sociale à l’enfance, délivré des prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance. L’association s’en trouve donc fondée à exercer sa mission même si le Département pour partie, et le Département et l’Etat, pour partie, ont été lacunaires à prévoir le cadre, notamment financier et d’habilitation en ces domaines.
Si l’Etat ne peut légalement, au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d’urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s’abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d’accueil vers lesquelles il les oriente avant d’obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l’Etat aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale n’ont pas vocation à assurer le financement d’une telle prise en charge.
Par suite, l’intervention de l’Etat à titre supplétif en pareil cas ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d’accueil le financement qui lui incombait au titre de l’aide sociale à l’enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.
Voici cette décision :
Mise à jour voir :
Une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, après les dates d’expiration du délai d’habilitation… a valeur législative (décision du Conseil constitutionnel) MAIS continue de relever du juge administratif (décision du Conseil d’Etat rendue hier) !
Il y a un peu plus d’un mois, le Conseil constitutionnel suscitait un vaste émoi dans le monde des juristes publicistes en posant que doivent être regardées comme des dispositions législatives les dispositions d’une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Source : décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité], décision que nous avions commentée ici :
Cette valeur législative (qui certes évitait que l’ordonnance puisse être modifiée par une autre ordonnance post-délai de transposition…) a suscité un vif émoi pour diverses raisons, morales notamment (cela revenait à laisser le Gouvernement libre de laisser filer les dates de dépôt au Parlement des lois de validation)…
Mais cet émoi était aussi alimenté par un débat contentieux : cela voulait-il dire que passé le délai de transposition, l’ordonnance valant loi… seul le Conseil constitutionnel serait compétent pour censurer, ou non, une telle ordonnance ? A cette importante question, le Conseil d’Etat vient (fort heureusement à notre sens) de répondre par la négative. Il vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation .
N.B. : voir la décision, adoptée le même jour, sur la caducité des ordonnances : CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Voici cette décision :
En application de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme, un permis de construire devient caduc si les […]
Une décision du Conseil d’État, n° 433079, à publier aux tables du recueil Lebon, le juge vient de poser […]
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
de sa fiante faisait des dommages.
Maître Préfet, par la Maire alerté,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Mais vos fiantes il faut cesser sinon il fera beau
que j’ordonne votre canardage
et après quelques plombages rien ne restera de votre plumage,
et je vous aurai ainsi chassé de ces bois.
À ces mots le Corbeau a les foies,
Et il requiert que l’on donne de la voix
et que les associations animalières saisissent le TA.
Le juge s’en émut et dit pour droit
que cet arrêté du préfet
ne saurait, légalement, être ainsi fait,
et qu’au droit, le préfet se doit un minimum d’écoute.
un animal ne peut être canardé que dans des cas limités, sans nul doute.
Le Préfet rangea sa pétoire puis, honteux et confus,
jura (ou pas….), mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
VOICI LES DEUX DÉCISIONS AYANT INSPIRÉ LE FABULISTE :
Le gouvernement a adopté un chapelet de textes, publiés au journal officiel du 2 juillet 2020, relatifs à […]
Nouvelle diffusion en ces temps de recompositions pour les EPCI à FP Aux termes de l’article 80 de la loi […]
Hier nous claironnions notre joie : On va enfin pouvoir accéder en ligne, gratuitement, à toutes les jurisprudences […]
Le Conseil d’Etat vient de publier son rapport d’activité 2019. Au delà du caractère par définition auto-laudateur de […]
Mise à jour au 29 juillet 2025 voir : Un port de plaisance est-il intercommunalisé automatiquement au titre […]
Faute d’avoir contesté à temps les élections, un quidam avait tenté d’avoir une seconde chance en excipant de la prétendue illégalité de l’élection municipale au stade de l’élection de la maire et de ses adjoints, dans cette même commune (St Laurent du Maroni). Sans succès. Voir :
Mais ce fut ensuite au tour du Préfet de s’aventurer dans une démarche comparable.
La feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Laurent du Maroni, établie le 15 mars 2020, ne désigne que 41 personnes en tant que conseillers municipaux élus. En effet, si les noms de Mme Sophie Charles et M. Lénaïck Adam figurent dans la colonne « Nom des listes des candidats au conseil municipal », ils ne sont pas inscrits dans la colonne « Nom et prénom des conseillers municipaux élus ».
Dans ces conditions et alors que le conseil municipal de Saint-Laurent du Maroni doit comporter 43 membres, le tribunal a jugé que l’omission de Mme Sophie Charles et M. Lénaïck Adam dans la colonne « Nom et prénom des conseillers municipaux élus » ne constituait qu’une simple erreur matérielle, et tant Mme Sophie Charles que M. Lénaïck Adam devaient être regardés comme étant des conseillers municipaux élus de la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Ainsi, Mme Sophie Charles, en sa qualité de membre du conseil municipal, a pu régulièrement être élue maire de la commune. Par suite, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet de la Guyane, celui-ci n’étant pas fondé à soutenir que les opérations électorales en vue de la désignation de Mme Sophie Charles en tant que maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni auraient été entachées d’irrégularité.
VOICI CETTE DÉCISION :

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