La loi de finances pour 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; NOR: CPAX1823550L) a été publiée au JO le 30 décembre dernier :
Voir aussi :
Dont le déjà célèbre article 23 que voici :
Article 23
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1520 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ; 3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Qu’en retenir ? Un pas en avance, cinq pas en arrière…. et des pas qui ne furent pas franchis alors qu’ils n’eussent rien coûté.
1/
Les dépenses de TEOM pourront aussi financer les quelques sommes exposées pour le programme local de prévention des déchets ménagers.
La belle affaire…
2/
La liste des dépenses à prendre en compte est listée par le législateur. C’est fort aimable à lui. La voici :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
C’est fort aimable et sur la notion de “dépense réelle d’investissement » notons une avancée, timide. Toute petite. Presque honteuse.
MAIS il manque toujours les deux points que chacun attendait du côté des gestionnaires de la compétence :
- la possibilité de prendre en compte des dépenses indirectes portées par le budget général (comme on l’impose en matière scolaire pour le forfait élève aux écoles privées !)
- la faculté d’intégrer les provisions, les sommes conservées pour un futur autofinancement dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI).
NB : la fixation d’un excédent de précaution, à 8% par exemple, n’aurait pas non plus été inutile..
Pour le reste nous n’avons là que des timides avancées par rapport à ce qui a déjà été fixé par le juge administratif… Voir par exemple :
- TEOM excédentaires, pour qui sonne le glas ?
- Confirmation du Conseil d’Etat : seules les dépenses liées aux ordures ménagères peuvent servir à calculer le taux de TEOM (sans intégration de frais d’administration générale)
- Communauté urbaine de Dunkerque : interview sur un jugement très intéressant, rendu lundi, en matière de TEOM excédentaire
- TEOM excédentaires : de nouvelles précisions jurisprudentielles
- TEOM : la jurisprudence Auchan fait encore des siennes (mise à jour au 5 décembre 2017)
- Qu’est-ce qu’une TEOM dont le montant est « manifestement disproportionné » ? (réponse avec — enfin — un jugement un peu rassurant)
Ou voir, en vidéo :
3/
En revanche, l’Etat a bien pensé, et ce point est l’essentiel de ce texte, à se défausser quant aux conséquences contentieuses qu’il a à subir en ce domaine.
L’Etat perçoit les TEOM pour le compte du pouvoir fiscal local, et il est rémunéré à cet effet. Son rôle est donc celui d’un prestataire de service, rémunéré à cet effet, mais aussi d’un assureur (là encore cela est financé par la collectivité via un prélèvement sur les sommes perçues, tel un fermier général d’autrefois).
Jusqu’en 2018, c’est donc l’Etat qui prenait sur lui les conséquences d’annulations lors des contentieux portant non sur les délibérations fiscales, mais sur les impositions individuelles.
Cette situation ne pouvait perdurer totalement, puisque l’Etat n’est pas en situation de vérifier que le taux de TEOM est légal, équilibré. Reconnaissons le…
Mais de là à se retourner contre les collectivités sans rembourser les sommes perçues par l’Etat au titre de son rôle de prestataire et d’assureur (car c’est en ces domaines ce qu’il est), c’est un peu fort. Mais c’est ce qui fut fait par ce fragment de ce nouveau texte :
« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;
On a envie de demander à l’Etat en ce cas pourquoi il est payé pour remplir un rôle d’assureur…. ou pourquoi il n’a pas en ce cas ramené les sommes dues au vrai coût du service à fixer par le juge, au lieu de laisser prospérer une jurisprudence très contestable (et qui ne repose sur rien de supra-législatif…) qui conduit ces sommes à zéro en cas d’annulation.
Car le juge estime désormais qu’en cas de contentieux gagné, l’entreprise requérante n’a rien à payer. RIEN
Le juge, et plus encore le législateur, auraient très bien pu poser qu’en cas d’annulation, on revient ni au taux n-1 (qui est peut être aussi illégal quoique non attaqué en temps et heure), ni à un taux de 0 (solution idiote et choquante pour le cas de celles des entreprises qui bénéficient d’un service)… mais à un niveau égal au montant des dépenses utiles, fixées par expertise au besoin.
Rien de tel dans la loi de finances. Il était plus simple, au lieu de régler le fond du problème… de non plus dans la loi de finances sur les conséquences à apporter à une TEOM excédentaires alors qu’en cas d’annulation, un renvoi aux « dépenses utiles » eût été possible législativement !
Et puis l’argent perçu par l’Etat pour une tâche qu’il n’assure donc plus… il sera diminué ou remboursé ?
Voir à ce sujet :
- TEOM excédentaire conduisant à une gratuité : sans surprise, le TA de Lyon emboîte — hélas — le pas du CE…
- Le CE confirme qu’il y a décharge TOTALE en cas de TEOM excédentaire (et non recalcul) sauf cas (rares) de retour au taux de l’année n-1
- Une TEOM excédentaire… peut conduire à une absence TOTALE de versement de la TEOM pour un requérant !
- TEOM excédentaires : de l’illégalité à la gratuité [article Lettre du cadre territorial]
4/
Enfin, la TEOM incitative (TEOMI ou TEOMi) est facilitée à la fin de cet article :
2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ; 3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».
II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
Ce qui est très bien mais reste assez marginal au regard des difficultés rencontrées et du fait qu’il en faudrait un peu plus pour que ce régime décolle enfin « pour de vrai. »
Avec tout cela l’Etat prétend maintenant avoir réglé la question des TEOM. Pour lui c’est vrai. Pour les collectivités ce n’est pas le cas, bien au contraire… et c’est une vraie occasion manquée. Et une mauvaise manière consistant à se sauver de la noyade, à noyer autrui pour se sauver… tout en prétendant sauver autrui.
Citons donc Michel Audiard dans le film de Georges Lautner dans le film Ne nous fâchons pas :
Je critique pas le côté farce. Mais pour le fair-play, y aurait quand même à dire.