Dans une décision rendue le 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat (CE, 1er juillet 2020, Decathlon, n°423076) a considéré qu’un projet était soumis à évaluation environnementale, même si ce n’est que pour une petite partie d’une opération plus vaste dont les autres éléments plus importants en apparence, eux, n’y sont pas soumis.
Ainsi en l’espèce le requérant avait pour projet de réaliser un un magasin comprenant des places de stationnement extérieures. Sur cette opération on relèvera que :
- Les places de parking sont soumises à évaluation environnementale dite au cas par cas au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (listant les opérations soumises à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas) ;
- Mais l’opération “principale”, à savoir la réalisation d’un commerce elle, en raison de sa taille, ne rentrait pas dans les rubriques de cet article et n’était pas soumises à une telle évaluation environnementale.
S’est dès lors posée la question de savoir si du fait que l’évaluation était exclue pour l’objet principal de l’opération, mais pas pour le parking (mais jugé par le demandeur comme accessoire à l’opération) s’il y avait lieu de faire une telle demande d’évaluation dite au cas par cas (pour laquelle le demandeur dépose un dossier, l’autorité environnementale décidant ensuite s’il y a lieu ou non de faire une évaluation environnementale).
Que le Conseil d’Etat a considéré que le caractère accessoire du parking était sans incidence sur l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas. Ainsi pour le Conseil d’Etat :
[…] la circonstance qu’elles faisaient partie d’une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement n’était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l’obligation d’évaluation environnementale, dès lors qu’elles entraient dans l’une des rubriques de ce tableau. Par suite, la cour, qui a ajouté une condition non prévue par la rubrique 40 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, a commis une erreur de droit.
La décision et un billet plus détaillé sont disponibles sur notre site “transitions”