La jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n°368111), encore et toujours, continue de faire ses ravages et de sévir avec le soutien réaffirmé du Conseil d’Etat.
Voir par exemple :
Nombre d’acteurs ont interprété cet arrêt de 2014 comme étant le rappel qu’il fallait instaurer la « redevance spéciale » (RS) en sus de la TEOM… Et tous de célébrer — légitimement — la fin de la RS obligatoire avec les lois de finances adoptées fin 2015.
MAIS ce n’était en 2015 pas la fin du calvaire. C’était faire fi trop vite de l’autre apport, plus important en fait, et toujours valable, de cette jurisprudence « Auchan » : le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’équilibre du budget. Il estime, au moins implicitement, que la TEOM est une ressource dédiée et affectée aux OM et qu’il est interdit d’avoir une TEOM trop excédentaire. Et si la notion de contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation devrait laisser une certaine latitude… dans l’affaire « Auchan » concernant Lille Métropole, le juge a censuré un excédent… de 2,5 % du budget ! Soit un niveau correspondant à une marge de sécurité.
Voir sur ce point :
1/ notre article en date du 17 août 2017
2/ et ce jugement qui était alors commenté dans cet article de 2016, concernant cette fois le Grand Lyon… où un excédent de 15,5 % avait été considéré par le juge comme étant « manifestement disproportionné ». Voici ce jugement :
« La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par une commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.« Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.»
Sic
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