Les services fiscaux font une erreur fiscale au détriment de la collectivité qui lève l’impôt. Puis cet impôt est supprimé et compensé par l’Etat. Quel est le régime de responsabilité alors applicable et, surtout, à partir de quand commence le fait générateur de responsabilité (avec de fortes conséquences sur les questions de prescription) ?

Quel est le régime de la responsabilité des services fiscaux à l’égard des collectivités territoriales, lorsqu’est calculée une dotation compensant la perte de ressources fiscales ?

Autrement formulée, cette question devient : les services fiscaux font une erreur fiscale au détriment de la collectivité qui lève l’impôt. Puis cet impôt est supprimé et compensé par l’Etat. Quel est le régime de responsabilité alors applicable et, surtout, à partir de quand commence le fait générateur de responsabilité (avec de fortes conséquences sur les questions de prescription) ?

Réponse du Conseil d’Etat : une action indemnitaire peut alors être fondée sur les fautes commises lors de l’établissement de l’impôt compensé et de sa rectification.

 

En l’espèce, avait été prévue une compensation relais par le II de l’article 1640 B du code général des impôts (CGI), perçue par les collectivités territoriales en lieu et place de la taxe professionnelle au titre de l’année 2010.

Puis avait été instituée, à compter de l’année 2011, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et avait été créé le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), les montants de la DCRTP et les prélèvements et reversements au FNGIR étant déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais.

Une commune estimait que l’administration fiscale avait exonéré à tort une société de taxe professionnelle et tardé à rectifier l’imposition en cause et demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’attribution d’une compensation relais trop faible au titre de l’année 2010 et des pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR au titre des années suivantes.

Le Conseil d’Etat pose alors que le recours indemnitaire est ouvert dès lors qu’il est fondé, non sur l’illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, mais sur les fautes commises lors de l’établissement de la taxe professionnelle et de sa rectification.

C’est important car cette interprétation censure la vision stricte par laquelle la CAA avait, comme le TA, rejeté les demandes de la commune (et ensuite de la communauté). Citons la CAA :

« la commune […] n’établit ni même n’allègue que le préfet aurait, pour déterminer la compensation relais et les versements au titre de la DCRTP et du FNGIR de 2011 à 2016, fait une inexacte application des textes pertinents, et notamment de l’article 1640 B du code général des impôts et du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont, au demeurant, elle ne conteste pas la conventionnalité ou la constitutionnalité ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester les sommes versées au titre de la compensation relais et de la DCRTP et du FNGIR, des diverses fautes alléguées dans la détermination de la taxe professionnelle 2009 ou dans la tardiveté de sa rectification qui ne présentent pas un lien de causalité directe avec les préjudices subis ; » (source voir ici).

Evidement, en ces temps où d’autres impôts (TH…) sont ou vont être supprimés et remplacés par d’autres mécanismes, l’importance de cette jurisprudence s’en trouve avivée.

VOICI CETTE DÉCISION :

 

Conseil d’État

N° 419081

ECLI:FR:CECHR:2020:419081.20200701

Mentionné aux tables du recueil Lebon

9ème – 10ème chambres réunies

Mme Cécile Viton, rapporteur

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats

Lecture du mercredi 1 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l’administration fiscale dans l’établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle Sotira 49 au titre de l’année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification. Par un jugement n° 1309268 du 12 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT02256 du 18 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune d’Ombrée d’Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Ombrée d’Anjou demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;

– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Commune D’ombrée D’anjou ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 29 avril 2010, réitéré le 5 septembre 2011, la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a fait état, auprès du service des impôts, de doutes sur la possibilité pour la société Sotira 49 de bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle au regard de son activité et du plafond des aides de minimis pouvant lui être accordées. L’administration fiscale a, par un avis de vérification du 5 juillet 2010, engagé une procédure de vérification de la comptabilité de cette société au titre de la taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009. Un rappel de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 lui a été notifié le 8 février 2012 et a été mis en recouvrement le 30 novembre 2012 pour un montant de 405 771 euros. A la suite de ce rappel, 219 769 euros ont été versés à la communauté de communes en exécution d’un rôle supplémentaire RS TP n° 305-2009 émis en novembre 2012. Estimant que l’administration fiscale avait exonéré à tort la société Sotira 49 de taxe professionnelle et tardé à rectifier l’imposition en cause, la communauté de communes a présenté à l’administration fiscale, le 2 août 2013, une demande tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait de l’attribution d’une compensation relais trop faible au titre de l’année 2010. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une réclamation du 16 juin 2014, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet, la communauté de communes a inclus dans sa demande d’indemnisation les pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour les années 2011 à 2013. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes, elle a réévalué son préjudice à la somme totale de 1 299 718 euros, en y incluant la minoration des versements au titre de la DCRTP et de la garantie du FNGIR pour les années 2014 et 2015. Par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La commune d’Ombrée d’Anjou, venant aux droits de la communauté de communes, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 janvier 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’une demande d’indemnisation portée à la somme totale de 1 515 676 euros, incluant la minoration des versements au titre de la DCRTP et de la garantie du FNGIR au titre de l’année 2016, a rejeté son appel.

2. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. L’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.

3. D’une part, aux termes de l’article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction initiale, issue du point 4.1 de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 :  » (…) II. – 1. a) (…) les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. (…) / – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009. / (…). « .

4. D’autre part, aux termes du I du 1.4 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans sa rédaction applicable :  » I. – Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011. / En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011. / (…) Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 (…). « 

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ont reçu au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l’article 1640 B du code général des impôts. En outre, l’article 78 de cette même loi a institué, à compter de l’année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de ce dernier article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais.

6. En jugeant que les conclusions indemnitaires de la commune n’avaient d’autre fondement que la prétendue illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, alors que l’action de la commune était fondée, non sur l’illégalité de ces arrêtés, mais sur les fautes commises lors de l’établissement de la taxe professionnelle et de sa rectification, la cour administrative d’appel a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la commune est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Ombrée d’Anjou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la commune d’Ombrée d’Anjou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Ombrée d’Anjou et au ministre de l’action et des comptes publics.