En ligne, au prix d’un travail de bénédictin, d’une part, et de compilation / agrégation (sourcé) d’autre part, […]
Mois: juillet 2020
Nouvelle diffusion Avec une série de décisions très récentes (CE, 1er juillet 2020, n° 429132 ; C. const., […]
Des droits d’entrée et/ou redevances ne sont pas justifiés dans une convention de délégation de service public ou […]
Par un arrêt Mme A… c/ collectivité intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de l’Aude […]
Last night, a DJ (Dear Judge) saved my life. A dear Judge saved my life from the virus… […]
MISE À JOUR AU 27 NOVEMBRE 2020 :
LE TA DE BESANÇON AVAIT ADOPTÉ UNE AUTRE POSITION QUE CELLE, ICI COMMENTÉE, DU TA DE RENNES… MAIS LE CONSEIL D’ETAT A PAR UNE SÉRIE D’ARRÊTS DU 25/11/2020, TRANCHÉ EN ADOPTANT LA MÊME POSITION QUE CELLE DU TA DE RENNES, COMMENTÉE CI-DESSOUS. VOIR :
NON répond logiquement le TA de Rennes.
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a instauré la possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal.
Ces candidats supplémentaires et facultatifs, dans les listes de candidats à compter de mille habitants, devaient-ils être proclamés élus au soir de l’élection ?
NON répond (très logiquement) le TA de Rennes. Et pour cause puisque :
- l’article L. 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit…. il est donc inutile de proclamer ces personnes élues au soir de l’élection pour qu’elles viennent à le devenir en cas de vacance future.
- ce n’est pas ainsi que sont bâtis les textes. Lorsqu’une liste comporte un ou deux candidats supplémentaires pour l’élection des conseillers municipaux, seul le nombre de candidats tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales doit être proclamé élu à l’issue du scrutin, les modalités de remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance qui sont fixées par les dispositions des articles L. 270 du code électoral n’ayant aucune incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus à l’issue des opérations électorales.
En l’espèce, dans la commune du Mené (Côtes d’Armor), le nombre de membres du conseil municipal à élire lors des opérations électorales du 15 mars 2020 était de trente-cinq. Dès lors, trente-cinq candidats seulement doivent être proclamés élus à l’issue du scrutin. Ne pouvaient donc être proclamés élus en cette qualité les candidats supplémentaires que comportait la liste soumise au suffrage en application de l’article L. 260 du code électoral. L’élection en qualité de conseiller municipal de Mme B. et M. T. ne peut, par suite, qu’être annulée.
Bref… on n’a pas à déclarer élus… des non ou non encore élus 😁
VOICI LA DECISION :
Nouvelle diffusion Les décisions du juge administratif, jugements de TA y inclus (y compris les ordonnances en référé en […]
Nouvelle diffusion Voici, en 4mn10, une vidéo très synthétique sur LE thème de cette période post-covidienne : DROIT […]
Lors des annonces présidentielles du 14 juillet, au milieu des annonces sur les questions sanitaires, économiques et sociales, au détour d’une phrase, le Président de la République a émis l’hypothèse de « décaler un peu, pour les plus fortunés d’entre nous, la suppression de la taxe d’habitation ».
Pour beaucoup de collectivités, cette confidence pourrait apparaître comme une très bonne nouvelle pour leur autonomie fiscale. Mais avant toute conclusion, il s’agit de s’attarder quelques instants sur l’état de la réforme telle qu’elle est écrite dans le projet de loi de finances 2020, car bien sûr, en matière fiscale et de décentralisation, le diable se niche dans les détails.
Interviewons un consultant, partenaire de notre cabinet : Jean-Baptiste Gaudin, de Public avenir, à qui nous avons posé quelques questions :
Voici une note d’information du 15 juillet 2020 de la DGCL, sans numéro particulier, relative à la répartition de la […]
Au nombre des innovations de la très prolixe loi engagement et proximité (n° 2019-1461 du 27 décembre […]
Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’aménagement commercial (urbanisme commercial) : la CDAC doit certes prendre en compte le commerce de centre ville et les friches… OUI. Mais le droit ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes ou à l’absence de friche. Et le contenu de l’analyse d’impact (qui prévoit des études sur ces points) n’institue pas ainsi, même indirectement, un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique. Le Conseil d’Etat , à cette occasion, fait prévaloir, par cette décision, une interprétation du droit français permettant de sauver celui-ci, sur ce point, d’une possible censure, sinon, au regard du droit européen…
Les services de l’Etat confirment que, selon eux, le « 0 phyto » ne s’applique pas aux cimetières sauf […]
Nouvelle diffusion Conseils municipaux ou communautaires, comités syndicaux : la convocation dématérialisée devient la règle par défaut en […]
Le Conseil d’Etat vient de mettre fin à un marathon contentieux qui porte sur d’intéressantes questions où se mêlent le droit d’une commune à […]
La continuité territoriale vise à renforcer la cohésion entre différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, un enclavement ou un accès difficile. Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer des États membres de l’Union européenne peuvent bénéficier de ces dispositions.
La région de La Réunion a mis en place depuis longtemps, comme d’autres, un dispositif de « continuité territoriale » institué par le conseil régional de la Réunion visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien.
Le Conseil d’Etat vient de devoir trancher une question : les litiges relatifs à l’attribution de cette aide à la continuité territoriale :
- relèvent-ils des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA)… auquel cas les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort en ce domaine
- ou n’en relèvent-ils pas auquel cas après un jugement de TA, il est possible de former appel devant une CAA ?
Réponse du Conseil d’Etat : ces litiges, eu égard à l’objet de cette aide, ne relèvent pas des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » . Il y a bien compétence du juge d’appel le cas échéant.
Dans la foulée des décisions 2020-849 et 2020-850 du Conseil constitutionnel, et s’engouffrant aussi peu que possible dans les infimes brèches ouvertes par ces décisions… le Conseil d’Etat a posé que « le niveau de l’abstention n’est […], par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité ». Cet élément (la baisse exceptionnelle de participation) pourra donc être un élément de l’analyse globale de la sincérité du scrutin notamment si d’autres vices sont établis. Mais par une importante décision, rendue hier et destinée à être publiée aux tables du rec., le Conseil d’Etat n’acceptera, c’est net, que dans des cas exceptionnels que l’abstention vaille en elle-même altération de la sincérité du scrutin.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution des I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une part ,et de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du Code électoral, d’autre part.
Il en avait résulté deux décisions importantes (n°2020-849 et n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020).
Sur cette question de l’abstention, le Conseil constitutionnel avait glissé une mention novatrice :
« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.»
… auparavant une baisse de la participation n’était pas en soi une altération de la sincérité du scrutin (voir en ce sens par exemple récemment ici), mais nous annoncions au lendemain de ces décisions du 17 juin 2020 que cela « pourrait changer (mais avec un impact sans doute marginal) ».
Voir (pour une analyse plus large de ces deux décisions donc) :
Il semblerait que votre pronostic ait été bon. Car cela a changé. Mais avec un impact très marginal.
Le Conseil d’Etat a accepté de s’engouffrer dans cette mini-brèche, mais en prenant grand soin que cela reste une mini-brèche, en donnant une interprétation la plus réduite possible à celle-ci.
La Haute Assemblée commence par poser que ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Bref, pas de quorum pour les communes de mille habitants et plus.
Le Conseil d’Etat poursuit en posant que le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
… ce qui reprend mais avec une formulation qui a un peu évolué la position du conseil constitutionnel. Avec une interprétation qui vise donc à donner une norme, un « standard » pour les juges du fond, les TA qui s’apprêtent à traiter le flot géant des contentieux électoraux qui, tel un tsunami, vient de débarquer sur les pages horaires de leurs greffes.
Restait au juge à traiter de l’espèce. En pareil cas, le Conseil d’Etat, pédagogue, choisi toujours en de pareilles occurences pour ne pas être équivoque. Le requérant faisant seulement valoir que le taux d’abstention s’était en son cas élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
La faible participation ne sera donc que dans des cas exceptionnels un facteur d’annulation en lui-même. Dans des cas exceptionnels (difficile de prouver un impact sur tel ou tel électorat), et en cas de faible écart de voix, cela pourra jouer. Combiné avec d’autres altérations réelles de la sincérité du scrutin, cela sera parfois un moyen appelé à prospérer. A suivre, maintenant, au fil des très nombreuses décisions à rendre en contentieux électoral…
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Par un arrêt à publier en intégral au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de :
- préciser que l’on peut passer d’une habilitation à prendre une ordonnance au titre de l’article 38 de la Constitution à une habilitation à en prendre une pour l’outre-mer (art. 73 et 74 de la Constitution) avec une certaine souplesse.La Haute Assemblée pose que, sauf si elle en dispose autrement ou s’il résulte de son économie générale que telle n’était pas l’intention de son auteur, une loi d’habilitation prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’extension et l’adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l’habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités.
En revanche, une loi d’habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.
- prévoir que si un texte est intelligible ou peu intelligible, au lieu de le censurer par principe, le juge administratif a le droit (qu’il s’auto-confère avec pragmatisme) de corriger carrément le texte pour le réécrire… avec publication au JO pour que les choses soient claires. Claires sur le sens à donner au texte. Claires pour les administrés. Claires sur le pouvoir du juge, ceci dit au passage.Cette faculté ne s’applique qu’en cas d’absence de doute sur ce que le rédacteur de l’ordonnance entendait signifier avant que de s’abîmer dans l’inintelligibilité :
-
- « En l’absence de doute sur la portée du 2° du II de l’article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l’ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l’erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d’un extrait de sa décision. »
Voici cette décision, importante, rendue ce matin :
Une résiliation pour motif d’intérêt général est certes toujours possible (I). Mais il était, avant deux arrêts du 10 […]
Mise à jour au 6/9/20 Le Ministre de la santé a droit à un conseiller de plus au […]
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Voici le texte de la circulaire de rentrée 2020 (sans grande surprise, avec comme l’an passé une importance donnée au périscolaire et à l’école inclusive [handicap] et un rappel, un peu flou [il est encore tôt…], du maintien de règles sanitaires) :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
Une résiliation pour motif d’intérêt général est certes toujours possible (I). Mais il était, avant deux arrêts du 10 […]
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En vertu du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration […]
Après une première décision en juillet 2017, le Conseil d’État constate que le Gouvernement n’a toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air dans 8 zones en France. Pour l’y contraindre, le Conseil d’État prononce une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard, soit le montant le plus élevé qui ait jamais été imposé pour contraindre l’Etat à exécuter une décision prise par le juge administratif.
Revenons sur ce dossier au long, très long cours, en 10 points :
- I. La Directive 2008/50/CE et ses premières mesures de transposition
- II. L’arrêt ClientEarth
- III. Un recours de la Commission européenne contre divers Etats, dont la France, pour insuffisance dans la transposition de cette Directive… conduisant à l’arrêt C‑636/18, de la CJUE, en date du 24 octobre 2019
- IV. De fait, les classements de la France en ce domaine ne sont pas flatteurs, et la fiscalité du diesel, combinée à l’incitation pendant des décennies au diesel, plombent nos résultats et nos efforts
- V. Une fin difficile et incomplète de transposition en France de la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008
- VI. Présentons d’ailleurs « qui fait quoi » en France en matière de pollution atmosphérique
- VII. Des habitants qui commencent à jouer la carte de la responsabilité de l’Etat avec, pour l’instant, des victoires symboliques, et avec un juge administratif qui leur donne un peu d’air sans en manquer lui-même
- VIII. La loi énergie-climat
- IX. La LOM
- X. L’ARRÊT RENDU CE JOUR : une répétition de l’arrêt de 2017 mais en beaucoup plus sévère
Nouvelle diffusion Les territoires sont de plus en plus confrontés au phénomène des dépôts sauvages, déchets abandonnés hors […]
Le Conseil d’Etat vient de poser qu’il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du CCH, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution.
Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
VOICI CETTE DECISION :
En droit, il n’est bien sûr pas question, dans tel ou tel sens, que les collectivités puissent faire de […]
Le Groupement d’intérêt public (GIP) « Agence Nationale du Sport », acteur très important en ce domaine au […]
Quelles sont les nouvelles règles techniques qui doivent donner lieu à communication à la Commission européenne en matière […]
ATTENTION DEPUIS LA LOI 3DS A CHANGÉ CE RÉGIME NOTAMMENT POUR L’ÉLARGIR AUX SYNDICATS Pour le nouveau régime […]
Validée jeudi 9 par le Conseil constitutionnel (voir ici), voici la loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire, publiée à l’instant au JO :
Un maire refuse de « supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune ».
Il en résulte un contentieux qui vient de se garer au Conseil d’Etat, lequel a validé le principe même d’un tel stationnement sur trottoir et qui a en l’espèce refusé de censurer cet arrêté au fond.
Surtout, le Conseil d’Etat nous donne un mode d’emploi, clair et précis, en ce domaine :
- il s’agit bien d’une décision s’inscrivant dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)… certes
- le maire doit alors « prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules » (avec donc un contrôle de proportionnalité du juge sur ce point, comme toujours en matière de pouvoirs de police)
- surtout, le Conseil d’Etat pose que, si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, « les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »
Décortiquons ces deux derniers points. Cela veut dire que c’est possible :
- s’il s’agit de « concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules », avec un contrôle de proportionnalité… et donc « les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique doivent le rendent nécessaire »
- ce stationnement de véhicules ne doit porter que sur une partie des trottoirs,
- un passage suffisant doit être réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
- une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.
VOICI CETTE DECISION :
Le Parlement a adopté un projet de loi « organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire », accessible ici :
Le Conseil constitutionnel vient de valider ce projet, avec quelques menues réserves d’interprétation.
L’association AIDIL a mis en place, avec notre cabinet d’avocats pour intervenant, un système original de formation : […]
Les litiges sur les conséquences de défauts, totaux ou partiels, d’acheminement des bulletins de vote sont nombreux, surtout […]
Nouvelle diffusion Il y a-t-il vraiment une inflation normative en France ? Le Gouvernement actuel est-il fondé à […]
Réponse : OUI mais le juge exerce sur ce point un contrôle relativement limité… mais tout dépend des […]
L’Union nationale des CCAS (UNCCAS) avait entre autres : lancé un guide de l’élu confiné : L’UNCCAS diffuse […]
Nous évoquions dans un précédent billet le contrôle exercé par le juge administratif sur l’implantation de centrales photovoltaïques […]
La garantie, ou responsabilité, décennale porte sur les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent […]
Territoires unis (Association des maires de France ; Départements de France [ADF] ; Régions de France [ex-ARF]) vient de faire une grande conférence de presse et de demander une grande loi de décentralisation :
- rénovation des relations entre l’Etat et les collectivités au delà des déconcentrations envisagées ;
- fort renforcement de l’avant projet de loi 3D ;
- garantir la libre administration des collectivités,
- assurer réellement l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales,
- mettre la commune au centre de la démocratie de proximité,
- renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques assurant la cohésion sociale et territoriale de la Nation (solidarité, santé, emploi, développement économique, transition écologique par exemple),
- établir une nouvelle répartition des compétences concernant certaines politiques publiques de proximité (logement, sport, culture par exemple) ;
- définition claire de la répartition des compétences respectives,
- garantie de ressources stables dans la durée
- réforme de l’intercommunalité pour revenir à ses ambitions initiales et même en quelque sorte réduction de son pouvoir (en des termes qui interrogent le juriste)
- reprise des propositions sénatoriales (voir Voici le texte de la résolution du Sénat « pour une nouvelle ère de la décentralisation » )
- fortes demandes dans le cadre du Ségur de la Santé (voir ci-dessous)
- inscription de ces principes dans nos textes fondamentaux.
Voici le texte diffusé :
L’AFHYPAC (Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible), laquelle comme son nom l’indique veut promouvoir la […]
A l’occasion d’un recours dirigé contre un décret modifiant plusieurs règles de procédure administrative, le Conseil d’Etat a […]
Par un décret du 3 juillet 2020 (décret n°2020-844 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de […]
Au pied du sapin, au JO du 25 décembre dernier, se trouvait la loi n° 2019-1428 du 24 […]
Nouvelle diffusion Depuis le 1er janvier 2020, nombre d’EPCI à fiscalité propres se sont vus attribuer les […]
Nous avons souvent parlé (notamment sur notre blog sanitaire et social)des débats juridiques sur le « fichage » […]
La presse se gausse de ce très jeune et tout nouvel élu municipal (19 ans) qui se fait […]
Vous êtes un lecteur de notre blog principal. Merci beaucoup. Mais… connaissez vous notre chaîne YouTube ? […]
Lorsqu’une collectivité met en oeuvre son droit de préemption, elle prive l’acquéreur pressenti de la possibilité de poursuivre […]
Il est de jurisprudence constante que la neutralité, certes obligatoire, de la salle accueillant le bureau de vote […]
Contrats entre fédérations sportives et collectivités sur les stades : faute d’être alors dans ses missions de service […]
Le présent blog a souvent tenté de faire la lumière juridique sur les divers contentieux en matière de […]
Voici quelques récents avis ou recommandations du Haut conseil de la santé publique alors que la pandémie plane […]
Nouvelle diffusion Weka et le cabinet Landot & associés ont uni leurs forces pour diffuser, tous les 15 […]

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