MISE À JOUR EN DATE DU 20 JUIN 2024 :
Nous en sommes désormais, en raison d’un nouveau recours enregistré ce jour, à 15 recours contre le décret de convocation des électeurs (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024), certains de ces recours portant aussi sur le décret de dissolution lui-même. S’y ajoute un recours ne portant que sur ce dernier.
Revenons sur les principaux éléments de ce débat juridique.
Avec dans les arguments beaucoup de choses peu solides… mais avec au moins deux points qui correspondent à de réelles fragilités juridiques pour ceux des recours qui ont été faits, conduisant sans doute à une future position subtile de la part du Conseil constitutionnel sur la question du calcul des délais de l’article 12 de la Constitution, au moins appliqués aux territoires ultramarins des Amériques et de la Polynésie.
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A ce jour, ont été déposés à 15 recours contre le décret de convocation des électeurs (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024), certains de ces recours portant aussi sur le décret de dissolution lui-même. S’y ajoute un recours ne portant que sur ce dernier. Soit 16 recours en tout :
| Affaire n°Trier par ordre décroissant | Disposition | Auteur de la saisine | Date de la saisine |
|---|---|---|---|
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2024-32 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Olivier TAOUMI |
11.06.2024 |
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2024-33 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Jean-Baptiste SOUFRON L’association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) Jean-François AMEDRO |
11.06.2024 |
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2024-34 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Manuel BOMPARD |
12.06.2024 |
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2024-35 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Alexis FOURMONT Serge MACKOWIAK |
12.06.2024 |
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2024-36 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Stéphane POIROT |
12.06.2024 |
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2024-37 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Michel REMY |
12.06.2024 |
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2024-38 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Claude FELER |
12.06.2024 |
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2024-39 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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L’association DECLIC |
13.06.2024 |
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2024-40 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Claude FELER |
17.06.2024 |
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2024-41 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Marie FELER L’association DECLIC |
18.06.2024 |
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2024-42 ELEC
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Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ; Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Frantz GRAVA |
18.06.2024 |
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2024-43 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Juliette LESUEUR |
18.06.2024 |
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2024-44 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Jean-Benoît JULIEN |
18.06.2024 |
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2024-45 ELEC
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Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale
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Xavier BRAUD |
18.06.2024 |
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2024-46 ELEC
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Décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ; Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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René HOFFER |
18.06.2024 |
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2024-47 ELEC
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Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
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Alexis BELHADJ-TAHAR |
18.06.2024 |
Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32217
« Usual suspects » diront les uns. « Usual plaintiffs » revendiqueront fièrement les autres. En tous cas, les joueurs sont des habitués de la maison.
Reste à voir les cartes qu’ils ont en main. Le site du Conseil constitutionnel ne met pas, pas encore, de tels recours en ligne, hélas. Mais jouons à les deviner sur la base des déclarations des uns et des autres.

| Moyen (argument) possible de la requête | Réponse probable en défense | Réplique probable du requérant | Avis | Donc chances de succès pour les requérants |
| Le moment n’est pas le bon | • Prérogative du Président sur laquelle le contrôle dit « des motifs » opéré par le Conseil constitutionnel sera nul ou très faible
• inopérance car en ce cas c’est le décret de dissolution qu’il fallait attaquer et non celui de convocation des électeurs |
? | Moyen qui, s’il est soulevé, n’a quasiment aucune chance de prospérer | Quasiment 0% |
| Il est contraire à la Constitution que le décret 2024-527 ait une entrée en vigueur immédiate ; les conditions de l’article 1er, al. 2, du Code civil sur ce point ne sont pas réunies | • un tel recours à l’applicabilité immédiate en ce domaine a été admis de manière très libérale (absence de contrôle ou contrôle minimal non exprimé dans le texte de la décision) dans un tel domaine par le Conseil constitutionnel (décision 88-6 ELEC – 13 juillet 1988 – Décision du 13 juillet 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIEILLE de GUILHEM de LATAILLADE (n°88-1035) – Rejet). | Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu’en 1988. | Moyen qui, s’il est soulevé, n’a que fort peu de chances de prospérer car le Conseil constitutionnel ne contrôle pas (ou peu, ce n’est pas clair dans la décision de 1988) ce point | Quasiment 0% |
| Il n’y a pas eu au préalable de Conseil des Ministres | • Non obligatoire ; voir la décision 88-6 ELEC précitée
• moyen qui serait recevable contre le décret de dissolution mais qui est inopérant contre celui de convocation des électeurs |
? | Moyen inopérant qui n’a aucune chance de prospérer à supposer qu’il soit tenté | Quasiment 0% |
| Les consultations de l’article 12 de la Constitution n’ont pas été faites correctement | • En pratique institutionnelle, ces consultations peuvent être très informelles
• moyen qui serait recevable contre le décret de dissolution mais qui est inopérant contre celui de convocation des électeurs |
La charge de la preuve incombe à la partie requérante, sauf inversion de la charge de la preuve par le Conseil. Et à supposer que cette consultation n’ait pas été régulière, il semble très improbable que puisse être produite une attestation d’une des trois autorités à consulter (Président de l’AN , du Sénat ou du 1erministre) ? | • il semble que ces consultations aient eu lieu de toute manière
• Moyen qui n’a aucune chance de prospérer (pour inopérance) |
Quasiment 0% |
| Le délai de convocation ne respecte pas les délais de convocation des candidats aux législatives tels que prévus par le Code électoral (argument beaucoup entendu lundi 11 au matin et parfois encore ressassé) | • NON le Conseil constitutionnel a clairement posé qu’en cas de dissolution les délais induits par celle-ci l’emportent sur les délais du code électoral (Cons. const., 11 juin 1981, n° 81-1 ELEC, Delmas ; 4 juin 1988, n° 88-5 ELEC, Gallienne et autres)… et c’est d’ailleurs la seule interprétation possible pour rendre les divers délais prévus par les divers textes compatibles.
• et d’ailleurs qu’un délai prévu par l’article 12 de la Constitution l’emporte sur un délai prévu par une disposition législative n’a rien que de très ordinaire |
• demande de revirement de jurisprudence et tentative de démonstration (bon courage…) que les délais du code électoral pourraient dans certaines configurations être rendus compatibles avec ceux de l’article 12 de la Contitution | Moyen soulevé à en croire les médias… et qui n’a quasiment aucune chance de prospérer | Très très faibles chances de succès pour les requérants |
| Le délai de l’article 12 de la Constitution fixant un délai minimum de 20 jours pour le 1ertour n’est pas respecté en l’espèce (au moins de manière nette pour les territoires où l’élection a lieu le samedi 29, à savoir les départements et communautés aux Amériques (dont Antilles, Guyane, St Pierre-et-M….) et en Polynésie | • Si… si ce délai est respecté si l’on prend en compte l’entrée en vigueur immédiate (voir ci-avant) et si l’on se souvient que, en droit public, au contraire du droit civil, les délais sont par défaut NON francs (voir, même si c’est par une lointaine analogie : CE, 27 mars 2000, 212902, au rec. ; CAA Marseille, 1er octobre 2009, 07MA02698)
• notons qu’un report d’une semaine soulèverait, au moins pour le second tour, des difficultés de télescopage avec les JO puis avec les congés estivaux • sur les espaces où le vote a lieu le samedi, argument consistant à dire que l’article 12 de la Constitution a pour point de départ la dissolution elle-même et non la publication de celle-ci |
• argumentation sur un délai qui serait franc
• rejet de tout argumentaire en opportunité sur la date (pour inopérance et responsabilité du Chef de l’Etat dans le choix de ce calendrier) • non le point de départ pour les Amériques et la Polynésie doit comme pour les autres territoires être la publication du décret de dissolution et non la date de la décision (art. 1er du code civil) |
• Argumentation qui a que peu de chances de réussir pour les requérants (les délais sont en général non francs en public en effet sauf texte le précisant) mais sur ce point tant que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, une incertitude peut demeurer
• MAIS NOTONS QUE POUR NOS CONCITOYENS DES DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS DES AMÉRIQUES OU DE POLYNÉSIE, L’ARGUMENTE EN REVANCHE SEMBLE PORTER sauf à prendre la dissolution et non sa publication comme point de départ |
Chances de succès pour les requérants qui sont faibles, mais non nulles HORS AMÉRIQUES ET POLYNÉSIE OÙ LÀ LA QUESTION SE POSE AVEC ACUITÉ … le Conseil constitutionnel pourrait résoudre la question en posant que le délai part du point de départ indiqué par l’article 12 (l’acte de dissolution et non son entrée en vigueur juridique)… ce qui serait une interprétation possible, quoiqu’osée, de la lettre de l’article 12 de la Constitution. Mais sinon le télescopage avec le 14 juillet et les JO serait une complexité, certes non juridique, mais difficile à ne pas prendre en compte en pratique, pour le Conseil constitutionnel (sauf report à septembre avec abrogation du décret de dissolution qui n’est pas l’acte attaqué !? Hypothèse très improbable). |
| Les règles du décret en matière de corps électoral, de mise à jour du répertoire unique en ce domaine, de délai de dépôt des candidatures… sont trop strictes (argumentaire entendu du côté de LFI) | • reprise des règles usuelles et des souplesses récentes pour les procurations donc on ne peut pas faire plus large
|
? | De fait, cet argumentaire surprend un peu car justement au lendemain d’une autre élection les électeurs ont été mobilisés plus que jamais pour s’inscrire et les règles de corps électoral sont devenues souples ; les règles de procurations sont très souples… | Chances de succès pour les requérants qui sont faibles, mais non nulles… ceci dit, une possible, quoiqu’improbable, chance de succès sur ce point pour les requérants serait au mieux de nature à conduire à une censure partielle et non totale du décret… Une censure (très partielle) sur le délai insuffisant pour trouver des candidatures pourrait être envisagée (voire sur la non mise à jour des listes électorales mais j’y crois vraiment peu en raison du fait que pour des élections antérieures, avant le REU, les délais étaient plus longs encore et que, y compris en cas de dissolution, le juge n’y voyait pas malice…) |

Les « 9 sages » penchés sur le calendrier pour vérifier le délai de 20 jours de l’article 12 de la Constitution ; allégorie
NB 1 : attention je traite ici des appréhensions juridiques de cette décision du Président de la République. Je ne dis pas qu’elle serait « bien » ou « pas bien ». Je n’ignore pas que ces délais sont démocratiquement très courts… Voir sur ce point par exemple https://youtu.be/1vIx1wE84v8 ; de 6 mn 49 à 7 mn 52, l’intervention de M. D. Pouillard.
NB 2 : des contentieux ont aussi été formés devant le Conseil d’Etat contre ce même décret. On rappellera que les recours pour excès de pouvoir contre la convocation des électeurs à une élection parlementaire relèvent du Conseil constitutionnel et non du Conseil d’Etat (CE, S., 14 septembre 2001, 237208, au rec.), la compétence du juge administratif étant en ce domaine fort résiduelle (pour en savoir plus, voir : « Le juge des actes préparatoires à l’élection » par M. Jacques Arrighi de Casanova in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41, octobre 2013).
C’est pour cela, et ce sans surprise, que ces recours ont été rejetés pour irrecevabilité, par ordonnance (Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495059 ; Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495061 ; Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495094).Voir ici notre article.
Oui, prédire le futur est toujours un exercice incertain et peu sérieux.
Oui je sais, parler de recours sans les avoir sous les yeux, sur la base uniquement des déclarations des requérants, est un exercice hasardeux.
Mais s’amuser importe aussi dans la vie.
Surtout, non sans paradoxe, en ces temps étranges de fracturation des partis politiques et de tensions sur notre régime démocratique…

Faites vos jeux…

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