Retraite : les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris devront bénéficier du classement en catégorie active.

Par un arrêt M. D. et M. A. c/ Préfet de police de Paris en date du 17 mai 2024 (req. n° 472518), le Conseil d’État a jugé que la circonstance que les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne bénéficient pas, contrairement aux médecins de sapeurs-pompiers professionnels, du classement des emplois de leur corps en catégorie active, pour la détermination de l’âge de liquidation de la pension de retraite, pour le calcul de cette pension, est contraire au principe d’égalité. Les ministres concernés devront prendre les mesures nécessaires au classement des emplois des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en catégorie active dans le délai de six mois.

M. D… et A…, agent relevant du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, corps de fonctionnaires de la ville de Paris créé par délibération des 5 et 6 juillet 2004 du conseil de Paris et placé sous l’autorité du préfet de police, ont par un courrier reçu le 21 septembre 2022 par le préfet de police, ont demandé d’une part, la modification du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, d’autre part, de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Le but de leurs demandes était que les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dont les dispositions statutaires ont été fixées par délibération des 9, 10 et 11 mai 2017 du conseil de Paris, bénéficient tant du classement des emplois de leur corps en catégorie active, pour la détermination de l’âge de liquidation de la pension de retraite, que de la bonification du cinquième du temps de service accompli, pour le calcul de cette pension.

L’administration n’ayant pas répondu dans le délai de deux, MM. D… et A… ont demandé l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites de rejet de leurs demandes.

Pour faire droit à leur requête, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. »

En l’espèce, la Haute Assemblée relève qu’ « en raison de leur contenu, les dispositions de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatives au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d’emplois. »

Or « si les tableaux annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1953 mentionné au point 4 classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l’article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier de ce cadre d’emplois, constituent un cadre d’emplois d’officiers de catégorie A, tel n’est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d’un autre texte, alors […] que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens des dispositions citées au point 4, auxquels les exposent leurs emplois. »

Et le Conseil d’État de conclure « que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l’absence de différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général la justifierait, est contraire au principe d’égalité. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-05-17/472518


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