Au JO de ce matin a été publié le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative (NOR: JUSC1912624D) qui :

  • prévoit les mesures réglementaires nécessaires à l’application du titre III de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il définit :
    • les modalités de recrutement, le statut, les conditions d’emploi et les attributions des juristes assistants,
    • la rémunération des magistrats honoraires
    • la protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif ;
    • fixe enfin la juridiction compétente pour statuer sur une demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel ou d’un pourvoi en cassation.
  • comporte par ailleurs différentes mesures d’ajustement de la procédure contentieuse administrative relatives :

Par une décision rendue aujourd’hui, le Conseil d’État juge que BFM TV, qui est une chaîne « consacrée à l’information » selon sa convention avec le CSA, ne pouvait retransmettre en direct et en intégralité la finale de la dernière Ligue des champions. Carton jaune donc. 

Le juge fait donc prévaloir, logiquement, une interprétation stricte de la notion d’information appliquée aux chaînes d’information continue.

Pour ces chaînes, cela veut dire : le ballon rond, oui, mais pas tout du long… Sur le terrain contentieux, au fond, cela donne : CSA 1 ; BFM 0. Mais en différé pour la sanction.

 

Par défaut, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois, mais il est de nombreux cas où ce régime ne s’applique pas. Notamment, à ce jour, les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens » de ce régime. Un article d’un décret au JO de ce matin étend cette dérogation via une formulation précisant, désormais, que ce délai de deux mois « n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat », ce qui libère de tout renvoi à la notion de décision. 

Cela en réalité précise un régime existant où de toute manière le délai de deux mois et le renvoi à un recours contre une décision ne sont déjà plus des éléments des contentieux contractuels, à quelques détails près. Revenons sur ces sujets avant que de présenter cet article 7 de ce décret.

Nouvelle diffusion 

 

Le CGCT fixe via une grille le nombre de membres de chaque conseil municipal (I.). OUI mais il faut tenir compte aussi :

  • des règles de présentation des listes à compter de 1000 habitants (II),
  • des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales (III),
  • des « surclassements » prévus pour les communes nouvelles depuis la loi Gatel de l’été 2019 enfin (IV)…
  • d’un détail prévu par la loi engagement et proximité pour les plus petites des communes (V.). 

Arrêtés anti-pesticides : les décisions de Justice se suivent et ne se ressemblent pas (mais, sans grande surprise, les censures l’emportent de loin). Ce jour, 30 décembre, par une décision à la rédaction « très charpentée », le TA de Cergy-Pontoise a refusé de censurer un déféré (confirmant une décision déjà de ce même tribunal, mais en sens inverse d’une autre ordonnance… de de même tribunal !). Mais l’immense majorité des juges ont accepté les déférés préfectoraux (Rennes, Grenoble, Melun, Versailles, Nantes…), avec des différences de formulation, cela dit, qui sont notables quant aux cas où un maire pourrait s’immiscer dans ce qui relève du pouvoir de police spéciale de l’Etat (lequel est en carence cela dit). 

Voici donc un point du droit en ce domaine, que nous avons tenté de continuer de mettre à jour au fil des décisions… 

L’INSEE vient de confirmer que le mouvement de métropolisation en seconde couronne continue… avec comme ces dernières années :

  • une stabilisation des centres des agglomérations
  • des premières couronnes qui ont cessé de croître
  • des lointaines secondes couronnes qui continuent d’exploser (ce qui interroge notre modèle de mobilités urbaines et de transition écologique (et de zéro nouvelle artificialisation nette… soulignons le au passage…)
  • et des villes petites et moyennes en souffrance (mais ce n’est pas le thème de cette étude de l’INSEE)

Avec une densité de population qui se renforce dans les espaces déjà denses mais qui réapparaît dans les lointaines secondes couronnes.

Au JO a été publié le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen (NOR: INTA1928515D).
NB : à ne pas confondre avec les réformes des récentes lois Richard (voir ici et )  qui, elles, n’entreront en vigueur qu’en juin 2020 sauf pour les inéligibilités frappant les membres du corps préfectoral. 
Ce décret :
  • procède à diverses mesures de simplification et de clarification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
  • modifie ainsi les dispositions relatives aux conditions d’inscription sur les listes électorales et de remise des cartes électorales.
  • apporte également des précisions s’agissant de la propagande électorale. Notamment l’interdiction de la combinaison des trois couleurs nationales est relativisée par l’acceptation des logos de partis qui incluraient pareille combinaison (ce qui était déjà le cas en droit) mais aussi par la présence de ces couleurs dans les circulaires (professions de foi) et affiches dès lors qu’il n’y a aucune confusion avec l’emblème national. 
  • simplifie par ailleurs la procédure de dépôt des candidatures, ce qui va déverrouiller la mise en place de la procédure dématérialisée qui devrait être prochainement opérationnelle. 
  • harmonise la réglementation en matière de grammage des bulletins de vote.
  • clarifie les dispositions relatives aux autorités chargées d’apposer sur la liste d’émargement les mentions concernant les électeurs français votant dans un autre Etat membre et confie aux commissions locales de propagande la vérification du grammage des bulletins de vote, en lieu et place de la commission nationale de propagande.

Voici ce texte :

 

 

Dans le cadre de la grande rationalisation voulue par Matignon (voir ici), mais aussi d’une politique propre aux Ministères économiques et financiers, l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) marchera de concert avec la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy. plus précisément, cette dernière récupère les missions de l’APIE.

Pour cette agence, c’est la fin d’une longue marche. Elle cheminera désormais aux côtés de la DAJ. A rebours de JJ Goldman, elle ne marchera plus seule (pas pu m’empêcher ; désolé). Voir un décret et un arrêté en ce sens :

A propos de l’expérimentation de la collecte et de l’exploitation, par les administrations fiscale et douanière, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les sites des opérateurs de plateforme, le Conseil constitutionnel prononce une censure partielle et fixe les diverses conditions auxquelles est subordonnée la conformité du dispositif à la Constitution. 

Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête par laquelle un habitant de Fontaine-le-Comte (Vienne) demandait le retrait de la plaque apposée en mémoire du Colonel Arnaud Beltrame sur le monument aux morts communal, alors même que ce grand héros de notre Nation n’était pas lié à la commune. 

 

Qui paye la taxe de balayage quand deux rues se croisent ? Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a eu à préciser le régime de cette taxe de balayage en cas de croisement de rues, en règle générale mais aussi lorsqu’une des deux rues est plus large que l’autre. L’occasion pour le Conseil d’Etat de passer du droit aux angles droits, de la jurisprudence aux arcs d’ellipse et autres exercices mathématiques qui rendront les calculs scientifiques quoique problématiques… 

Les questions de continuité écologique soulèvent des débats. Pour l’Etat et la majorité des acteurs, la continuité écologique (dans les cours d’eau, dans les territoires à préserver notamment avec les trames vertes et bleues…) s’avère encore plus prioritaire en ces temps d’atteintes à la biodiversité. Elle induit aussi des réflexions sur la continuité écologique en termes de lutte contre les pollutions y compris sur la protection des points d’eau (voir ici) ou la pollution lumineuse. etc.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu l’adoption d’un document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ».

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle est un outil de préservation de la biodiversité autant qu’un outil d’aménagement durable du territoire. Elle vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour préserver les écosystèmes et permettre aux espèces animales et végétales d’assurer leur cycle de vie.

Mais d’autres acteurs, notamment agricoles ou pêcheurs, contestent ce point de vue. Le débat, vif à pour les trames vertes et bleues, a pris une tournure très tendue sur les questions de continuité écologique des cours d’eau. Voir :

 

Et en même temps avançait la révolution qu’est le SRADDET (hors Corse, Ile-de-France et outre-mer).

 

D’où l’importance de la promulgation au JO du décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (NOR: TREL1803795D).

Le document-cadre,  pris en application de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, adopté par ce décret contient quatre parties : 

Un décret, au JO de ce matin, détermine les modalités de mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social, qui est une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux, que la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (art. 111) prévoit de rendre obligatoire. Le décret détermine notamment les modalités d’information due au public et aux demandeurs de logements sociaux.

Les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’une installation ouverte au public qui ne répondait pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité doivent mettre en œuvre un agenda d’accessibilité programmée, bref une session — ou plutôt un programme — de rattrapage. Un régime initialement mis en place par le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014.
Au JO de ce matin a été publié un décret qui réforme ce régime.
Au JO a été publié le décret n° 2019-1363 du 16 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions en matière de groupements d’intérêt public (NOR: CPAM1931529D) qui déconcentre l’adoption de certaines mesures relatives aux GIP dont les activités n’excèdent pas le ressort d’une collectivité.

Dans les communes de la Métropole du Grand Paris, qui devra-t-on mettre dans la partie de droite des bulletins de vote ? Les personnes appelées à siéger à l’EPT ? ou celles appelées à siéger à la MGP ?

Réponse : les élus uniquement de la MGP… les conseillers siégeant à l’EPT seront :

  • pour partie les élus directement élus par les citoyens donc, car élus métropolitains,
  • et pour partie des élus désignés par les conseils municipaux… élus en application de l’article L. 5211-6-2 du CGCT par un vote à la proportionnelle à la plus forte moyenne… en fait faute d’autre texte disponible et au terme d’un raisonnement alambiqué mais qui est encore le moins mauvais…

Voir en ce sens :

Le CGCT fixe via une grille le nombre de membres de chaque conseil municipal (I.). OUI mais il faut tenir compte aussi :

  • des règles de présentation des listes à compter de 1000 habitants (II),
  • des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales (III),
  • des « surclassements » prévus pour les communes nouvelles depuis la loi Gatel de l’été 2019 enfin (IV)…
  • d’un détail prévu par la future loi engagement et proximité pour les plus petites des communes (V.).