NOR: LOGK1733450D
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 mars 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 mars 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code de la construction et de l’habitation est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantesArticle 2
Le huitième alinéa du I de l’article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le bâtiment ou l’installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l’introduction d’une demande à cet effet.
« Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l’article R. 111-19-23.
« En l’absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux. »Article 3A l’article R.* 111-19-20, après les mots : « les articles R. 111-19-8 et R. 111-19-19 » sont insérés les mots : « , qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie ».
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Chapitre II : Attestation d’accessibilitéArticle 4
L’article R. 111-19-33 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et en vigueur au 31 décembre 2014. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « et en vigueur :
« 1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette date ;
« 2° À la date du dépôt de la demande d’autorisation de travaux ou d’aménagement d’installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015. » ;
2° Au III, les mots : « au 31 décembre 2014 » et : « au plus tard le 1er mars 2015 » sont supprimés ;
3° Le V est supprimé.Article 5Dans le III de l’article R. 111-19-40, les mots : « sauf dans les cas où : 1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ; 2° Une » sont remplacés par les mots : « sauf dans le cas où une ».
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Chapitre III : Modification de l’agendaArticle 6
Le titre du paragraphe 5 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er est ainsi modifié : « Paragraphe 5. – Décision d’approbation et modification de l’agenda ».
Article 7Après l’article R. 111-19-40, il est inséré un article R. 111-19-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-19-40-1. – Un agenda d’accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l’évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée.
« Le dossier de demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuvé comporte l’identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le nombre d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public qu’il concerne et la programmation des travaux, ainsi que :
« 1° Lorsque la demande porte sur l’intégration d’un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de l’article D. 111-19-34 ;
« 2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l’agenda, les éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l’article D. 111-19-34, ainsi que, s’il y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue.
« Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D. 111-19-35 à R. 111-19-38 et aux I et III de l’article R. 111-19-40. »Article 8L’article R. 111-19-41 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les modifications dont ce dernier a fait l’objet ».
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Chapitre IV : Autres dispositionsArticle 9
L’article R. 111-19-47 est abrogé.
Article 10Au 7° bis de l’article R. 161-5, les mots : « les mots : “1er mars 2015” sont remplacés par les mots : “1er novembre 2018” » sont supprimés.
Article 11Les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur deux mois après la date de publication du présent décret.
Article 12La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault