Un second référé suspension vaut demande de maintien, au fond, du recours

Après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant doit expressément confirmer sa requête au fond (I)… Mais, bon prince, le juge d’appel lyonnais a estimé que le fait, pour le requérant, de déposer une nouvelle demande de suspension vaut une telle confirmation de la requête au fond (II). 

 

I. Rappel de cette nouvelle obligation

 

Le présent blog le décrivait au lendemain même du décret du 17 juillet 2018, c’est à compter des recours déposés le 1er octobre 2018 qu’allait s’appliquer la nouvelle règle selon laquelle :

 

Voici donc un an bientôt qu’après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant doit expressément confirmer sa requête au fond… sauf s’il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance (ce qui d’ailleurs pose un problème si le requérant est un préfet, lequel alors se pourvoit en appel — voir ici à ce propos — et non en cassation : ce régime s’applique-t-il à lui alors, et comment ?).

 

SOIT en version courte :

 

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SOIT en version développée :

 

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Un an après la date fatidique… nous constatons dans notre pratique contentieuse que cette règle reste mal connue, mal appliquée.

C’est pourquoi, presque un an après cette entrée en vigueur, nous avons voulu rediffuser cette information et au besoin chacun voir ou revoir notre mini-tutoriel de 6 mn consacré à ce sujet :

 

 

II. La position de la CAA de Lyon, souple, admettant qu’un second référé suspension vaut demande de maintien du recours au fond

 

 

M. B… avait perdu son référé suspension suivant la notification de l’ordonnance du 1er mars 2019 rejetant pour défaut de moyen sérieux sa demande de suspension, et qu’aucun pourvoi en cassation n’avait été exercé… et il n’avait pas expressément maintenu sa demande au fond.

Le vice-président de permanence du tribunal administratif de Lyon a donc considéré qu’il était réputé s’être désisté de sa requête, par ordonnance du 17 avril 2019 dont il est relevé appel.

En appel, M. B. faisait valoir qu’il avait présenté le 4 mars 2019 une nouvelle demande de suspension de l’arrêté litigieux, qui avait été rejetée pour défaut d’urgence par ordonnance du 19 mars 2019, soit avant la fin du délai d’un mois… et avant l’ordonnance de désistement.

La CAA a posé qu’en :

« déposant une telle demande, qui est subordonnée en vertu des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative à la présentation d’une requête distincte tendant à l’annulation ou la réformation de l’acte dont la suspension est demandée, M. B… doit être regardé comme ayant confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation.  »

Source : CAA Lyon, 3 décembre 2019, n° 19LY01765