Le Conseil d’Etat, par la magie d’un raisonnement hardi, à réussi à transformer une directive fort impérative en norme purement indicative. Et il est resté sourd aux demandes de saisine en question préjudicielle du juge européen. Bref, il a réduit au silence une directive pourtant fort éloquente…
S’applique la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du conseil, en date du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
NB : sur l’application de ce texte aux plans de prévention du bruit (PEB), voir Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 410043 ; sur une sanction de non transposition de cette directive, voir CJUE, 26 octobre 2006, Aff. C-94/06, Comm. c/ Autriche ; CJUE, 7 décembre 2006, Aff. C-78/06, Comm. c/ Luxembourg ; CJUE, 14 décembre 2006, Aff. C-138/06, Comm. c/ Royaume-Uni.
Les normes anti-bruit ont été fixées en annexe via un renvoi, avec une formulation à l’article 5 qui n’invite pas à la relativisation :
« Pour l’établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques, les États membres utilisent, conformément à l’article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l’annexe I. »
Le considérant n° 9 de ce texte permet des indicateurs complémentaires :
« Les indicateurs communs du niveau sonore sélectionnés sont Lden, pour évaluer la gêne, et Lnight, pour évaluer les perturbations du sommeil. Il est également utile de permettre aux États membres d’utiliser des indicateurs complémentaires afin de surveiller ou de maîtriser certaines situations particulières en matière de bruit.
La Commission a émis la position suivante en 2002 :
«1. Pour l’établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques, les États membres utilisent, conformément à l’article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l’annexe I.
« En attendant que l’utilisation de méthodes d’évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight devienne obligatoire, les indicateurs de bruit existant au niveau national et les données correspondantes peuvent être utilisés à cet effet par les États membres et une conversion devrait être opérée afin d’obtenir les indicateurs susmentionnés. Ces données ne doivent pas avoir plus de trois ans.
« 2. Les États membres peuvent utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux qui sont énumérés à l’annexe I, point 3.
« 3. Pour la planification ou le zonage acoustiques, les États membres peuvent utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight.
« 4. Au plus tard le 18 juillet 2005, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur leur territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en Levening, pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords des aéroports et pour le bruit sur les sites d’activité industrielle; ces informations sont assorties d’explications quant à la mise en oeuvre des valeurs limites.»
Certes il y a une différence entre zonages quant aux obligations nées de cette directive.
En l’espèce, se posait la question du bruit né du traffic ferroviaire.
NB à ce sujet, voir B. Simon, M. Pinet et M. Sandrin, Le bruit du fret ferroviaire. Une stratégie pour en limiter les impacts, Rapport final : CGEDD, rapp. n° 009254-01, mars 2014, p. 33 :
Sur ce point, la directive impose qu’au :
« 4.[…] plus tard le 18 juillet 2005, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur leur territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en Levening, pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords des aéroports et pour le bruit sur les sites d’activité industrielle; ces informations sont assorties d’explications quant à la mise en œuvre des valeurs limites. »
L’annexe I est très claire sur les indicateurs à utiliser et qui semble fort éloigné de l’” indicateur énergétique équivalent pondéré ” français utilisé en ce domaine.
Voir :
… A comparer avec les indicateurs, fort différents, de l’annexe I de la directive…
Mais il était possible de réduire cette « directive bruit » au silence en interprétant le considérant n°9, précité, pourtant fort clair et impératif… comme n’étant qu’indicatif. Alors que tout rend ces critères obligatoires, à commencer par ledit considérant, puis les articles 5 et 7, puis les termes très clairs de l’annexe 1… c’est créatif. Très créatif.
Et c’est pourtant l’exploit accompli par le Conseil d’Etat, lequel, via une décision singulièrement hardie, a transformé ce considérant 9 (si si) comme indiquant que ces critères étaient indicatifs, d’autant qu’ils sont fixés en annexe (ce qui ne change rien à leur portée)… Un arrêt qui valide donc le refus de l’Etat né de son silence persistant à une demande d’abrogation… sur le silence.
Encore une belle occasion d’action en manquement de la France au titre de ses fonctions juridictionnelles (pour un cas majeur, voir ici) ?…
Conseil d’État
N° 428423
ECLI:FR:CECHS:2019:428423.20191216
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Lecture du lundi 16 décembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 février, 3 octobre et 16 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association CRI 72 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre chargée des transports sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
2°) d’enjoindre aux ministres, dans un délai de deux mois, d’abroger l’arrêté du 8 novembre 1999 et de prendre un nouvel arrêté conforme aux règles de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive 2002/49/CE du parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;
– l’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2019, présentée par l’association CRI 72 ;
Considérant ce qui suit :
1. Un arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe des indicateurs de gêne due au bruit d’une infrastructure ferroviaire et définit les niveaux maximaux admissibles en cas d’infrastructure ferroviaire nouvelle. L’association CRI 72 demande l’annulation du refus opposé à sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté, devenu illégal selon elle en ce qu’il fixerait des niveaux maximaux trop élevés et en ce qu’il a retenu comme indicateur de gêne le seul ” indicateur énergétique équivalent pondéré ” qui ne permettrait pas de prendre suffisamment en compte le bruit instantané au passage d’un train, notamment durant la période nocturne.
2. En premier lieu, dans l’objectif d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, l’article 1er de la directive 2002/49/CE du parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, qui a fait l’objet d’une transposition par l’ordonnance du 12 novembre 2004, dispose que cette directive a pour objet d’établir ” une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement ” et retient le principe d’indicateurs harmonisés pour la cartographie des bruits. Toutefois, en son article 5, elle ne fixe pas le niveau de ces indicateurs et renvoie en son annexe 1 à une typologie d’indicateurs correspondant à ceux définis dans l’arrêté litigieux. Si, dans ce même article, elle permet l’utilisation d’indicateurs de bruit supplémentaires, il ressort clairement des dispositions de la directive ainsi que de son considérant 9 qu’elle n’a pas entendu en faire une obligation mais une simple faculté. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait devenu illégal à la suite de l’édiction de cette directive, qui n’a pas la portée que lui prête l’association requérante, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’Organisation mondiale de la santé a émis en 2018 des lignes directrices retenant des seuils inférieurs à ceux prévus par l’arrêté litigieux, ces lignes directrices ne formulent que des recommandations, sans portée juridique, et ne se prononcent pas sur les moyens d’action pouvant être mobilisés alors que la gêne peut résulter de multiples facteurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics aient, en l’état des connaissances disponibles et au regard des moyens dont disposent les intervenants pour limiter la gêne due au bruit des infrastructures ferroviaires, maintenu des dispositions méconnaissant le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé tel qu’énoncé à l’article 1er de la Charte de l’environnement ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, la seule circonstance que depuis l’édiction de l’arrêté dont l’abrogation est demandée, certains pays ont adopté des indicateurs visant à prendre en compte les pics de bruit n’est pas de nature à caractériser des changements des circonstances de fait qui affecteraient la légalité de l’arrêté et justifieraient, par suite, son abrogation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les indicateurs retenus dans les pays concernés sont hétérogènes et qu’en l’état des connaissances disponibles, aucune méthodologie de référence n’a pu être établie en ce domaine.
5. En quatrième lieu, si l’association requérante soutient qu’il serait désormais possible de réduire le bruit à sa source, elle n’apporte pas les précisions suffisantes pour apprécier la portée de son argumentation.
6. En dernier lieu, l’association requérante ne peut pas davantage invoquer utilement des dispositions législatives non encore promulguées.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association CRI 72 n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 novembre 1999. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association CRI 72 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association CRI 72, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’intérieur.