Combien d’élus seront-ils à élire en 2020 ? (spoiler : la réponse est moins simple qu’il n’y paraît…)

Nouvelle diffusion 

 

Le CGCT fixe via une grille le nombre de membres de chaque conseil municipal (I.). OUI mais il faut tenir compte aussi :

  • des règles de présentation des listes à compter de 1000 habitants (II),
  • des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales (III),
  • des « surclassements » prévus pour les communes nouvelles depuis la loi Gatel de l’été 2019 enfin (IV)…
  • d’un détail prévu par la loi engagement et proximité pour les plus petites des communes (V.). 

I. La grille de base

 

… est fixée par l’article L. 2121-2 du CGCT :

 

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II. Oui mais il faut à compter de 1 000 habitants tenir compte des règles propres à l’élection intercommunale (mais ça… c’est désormais bien intégré)

 

Juste pour le plaisir de se souvenir de l’usine à gaz bâti par le Sénat en 2013, citons le texte (1 000 hab. et +) de l’art. L. 273-9 du Code électoral :

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et l’article suivant :

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Voici quelques illustrations :

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… et un exemple avec une erreur :

 

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NB. : pour Paris et les communes membres de la Métropole du Grand Paris, voir :

 

III. Mais il faut prendre en compte des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales

 

la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a instauré la possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal.

Puis est intervenu le décret 2018-808 du 25/9/2018 qui  :

• précise que pour la fixation du format des bulletins de vote il convient de ne pas comptabiliser les noms supplémentaires qui pourraient être ajoutés par les listes candidates qui en feraient le choix.

• prévoit que les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal sur lesquels doivent figurer les candidats au conseil communautaire doivent se calculer à partir du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal et non du nombre de candidats sur la liste (idem pour le calcul du premier quart).

Source :  art. R. 117-5 et R. 130-1-A. du Code électoral.

 

 

IV. Il importe aussi de s’adapter à la loi GATEL dans certaines communes nouvelles

 

Il est à rappeler que pour le mandat en cours, aux termes de l’article L. 2113-7 du CGCT, le conseil municipal de la commune nouvelle créée peut être composé de deux manières :

•soit il est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des communes qui ont fusionné, et alors rien ne distingue le conseil municipal de la commune nouvelle du conseil municipal d’une autre commune  ;
•soit il est composé de certains élus des communes qui ont fusionné, et dans ce cas, ce conseil municipal est soumis à un régime dérogatoire puisque seuls certains conseillers municipaux élus lors des élections municipales continuent à l’être, alors que les autres perdent cette qualité.

Puis au mandat suivant, on applique le droit municipal « normal » mais avec une majoration d’une strate démographique.

C’est cette règle du « mandat suivant » de l’article L. 2113-8 du CGCT qui change avec cette loi, avec un cliquet à la baisse des deux tiers de l’effectif précédent (et avec un nouveau plafond).

En cas de renouvellement anticipé du conseil municipal, la commune conserve son effectif qui n’est ramené au droit commun que lors du 2e renouvellement général.

La loi dite Gatel (n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires) prévoit donc un atterrissage encore plus en douceur au mandat suivant celui de la création de la commune nouvelle, selon ce schéma :

Article L2113-8


Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique.

 

 

V. Et voici la petite nouveauté prévue par la loi engagement et proximité (version post CMP) pour les communes de moins de 500 habitants (qui ne change rien sur le bulletin de vote, mais qui change la donne quant à la complétude du conseil)

 

 

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