Elections dans le Pacifique : déconfinés, ces ultramarins des antipodes pourront voter selon leur propre calendrier (et voient leur droit adapté)

A été publiée au JO l’ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 (NOR: MOMX2009240R).

Il faut savoir que dans le Pacifique, le déconfinement commence (y compris pour les juridictions administratives).

Voir d’ailleurs aussi : Ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (NOR: MOMX2008772R) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/MOMX2008772R/jo/texte

 

D’où des textes spécifiques, prévus par la loi Covid-19 du 23 mars 2020.

L’article 1er de la nouvelle ordonnance rend applicable au second tour des élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles 1er à 7 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021, à l’exception des articles 1er et 3 en Nouvelle-Calédonie, puisque les listes électorales n’y sont pas gérées dans le cadre du Répertoire électoral unique, en vigueur sur le reste du territoire national.
L’article 2 prévoit qu’en Nouvelle-Calédonie les listes électorales et listes électorales complémentaires établies pour le premier tour seront reprises pour le second tour. Ces listes ne seront mises à jour que des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d’arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés, de l’inscription d’office des jeunes majeurs, ainsi que des rectifications opérées par la commission administrative en application de l’article L. 40 du code électoral.

L’article 3 prévoit la majoration du plafond des dépenses consignées dans le compte de campagne, de tenir compte des dépenses supplémentaires induites par le report du second tour. Le coefficient de majoration sera fixé par décret et ne pourra être supérieur à 1,5, comme c’est également prévu en droit commun.
L’article 4 permet de fixer par décret pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie une date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour différente de celle prévue sur le reste du territoire de la République (et sans doute plus tôt en fait).

Cette mesure relève de l’habilitation prévue au 4° de l’article 20 de la loi du 20 mars 2020 aux termes duquel le Gouvernement peut procéder « aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ». Compte tenu de l’éloignement et de l’insularité, il apparaît utile de permettre d’adapter la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux au regard de la possibilité d’une évolution différenciée de l’épidémie dans ces deux collectivités. Conformément au premier alinéa du III de l’article 19 de cette même loi, cette date sera fixée par décret dès lors que la situation sanitaire le permettra au regard de l’analyse du comité de scientifiques.

 

 

 

Voici ce texte :

 

Ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 NOR: MOMX2009240R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 ;
Vu l’avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 17 avril 2020 ;
Vu l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 avril 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions des articles 1er à 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée sont applicables au second tour des élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des articles 1er et 3 en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’ordonnance susvisée dans ces deux collectivités :
1° Aux articles 2 et 5, après les mots : « décret de convocation des électeurs prévu au I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du décret de convocation prévu au XV du même article 19 » ;
2° A l’article 5 :
a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture est remplacée par la référence, en Polynésie française, aux services du chef de subdivision administrative, et en Nouvelle-Calédonie, au service du commissaire délégué de la République.

Article 2

En Nouvelle-Calédonie, le second tour du renouvellement des conseils municipaux a lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d’arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications opérées par la commission administrative en application de l’article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont également inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du second tour de scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. A cette fin, la commission administrative mentionnée à l’article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions. Ses décisions peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le haut-commissaire devant le tribunal de première instance. Les dispositions de l’article L. 17-1 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, s’appliquent aux opérations d’inscriptions d’office mentionnées au présent alinéa. Pour l’application de son deuxième alinéa, les mots « prévus aux articles L. 20 et L. 25 » sont supprimés.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 3

Pour l’application du 6° du XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée aux élections municipales de 2020 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les plafonds de dépenses électorales prévus aux 3° et 4° de l’article L. 392 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret et qui ne peut être supérieur à 1,5.

Article 4

Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, un décret fixe, dans chacune de ces collectivités, la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l’intérieur,