Deux décrets (n° 2020-742 et n° 2020-743 du 17 juin 2020) ont été adoptés et publiés au JO de ce matin portant sur le second tour des municipales, sur le droit électoral, sur la protection sanitaire des votants, etc.
Attention il faudra aussi bientôt prendre en compte la future loi à ce sujet. Voir :
Ces textes prévoient :
- un doublement des panneaux attribués à chaque candidat par emplacement d’affichage ainsi que le nombre d’affiches pouvant être remboursées.
- pour les candidats souhaitant y avoir recours, la mise en ligne de leurs professions de foi.
- que les bulletins de vote qui mentionneraient la date du 22 mars sont valides.
- de faciliter le recueil des procurations en élargissant le champ des personnes auprès desquelles les délégués des officiers de police judiciaire peuvent se déplacer et en prévoyant, de manière pérenne, que le recueil peut avoir lieu dans des lieux accueillant du public.
- une neutralisation pour ce scrutin de l’obligation d’estampiller la carte électorale après signature de la liste d’émargement.
- une précision des modalités de notification aux conseillers municipaux de la date et du lieu de la réunion au cours de laquelle les conseillers municipaux procèdent à la désignation de leurs délégués et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales afin qu’ils puissent anticiper au plus tôt cette échéance.
- que l’accueil des électeurs le 28 juin 2020 sera organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, avec :
- l’accès à un point d’eau et de savon ou la mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
- obligation du port d’un masque de protection dans les bureaux de vote pour les électeurs, les membres du bureau de vote, les scrutateurs et les personnes participants au contrôle du scrutin.
- une dérogation aux interdictions générales d’accueil du public dans certains établissements recevant du public ou de rassemblement dans les lieux ouverts au public pour permettre l’ouverture des lieux de vote le jour du scrutin dans les établissements ou lieux concernés.
VOICI CES TEXTES :
NOR: INTA2014183D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu l’article 1er du code civil ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 modifiée relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, notamment son article 112 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n’appartiennent ni à l’administration ni à l’armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ;
Vu le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à l’adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-644 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Vu l’urgence,
Décrète :
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Chapitre Ier : PropagandeArticle 1 En savoir plus sur cet article…
Pour les élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés :
1° Pour l’application de l’article L. 51 du code électoral, les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ;
2° Par dérogation au a de l’article R. 39 du code électoral, les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d’affiches d’un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l’article L. 51.Article 2 En savoir plus sur cet article…Pour les mêmes élections, les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande prévue à l’article R. 31 du code électoral une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu’elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l’article R. 38 du même code.
Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.
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Chapitre II : Carte électoraleArticle 3 En savoir plus sur cet article…
Pour les mêmes élections, le deuxième alinéa de l’article R. 61 du code électoral n’est pas applicable.
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Chapitre III : ProcurationsArticle 4 En savoir plus sur cet article…
Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Pour l’application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l’article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.Article 5 En savoir plus sur cet article…I. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 72 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. »
II. – Le décret du 17 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « au domicile des personnes ne pouvant se déplacer » sont supprimés ;
2° A l’article 1er, après les mots : « ne pouvant se déplacer » sont insérés les mots : « ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l’article R. 72 du code électoral ».
Les dispositions du présent II peuvent être modifiées par décret.Article 6Le 3° du I de l’article 112 de la loi du 27 décembre 2019 susvisée entre en vigueur immédiatement.
Article 7Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article R. 73 du code électoral sont supprimées.
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Chapitre IV : Bulletins de voteArticle 8
Pour les mêmes élections, la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n’entache pas de nullité ce bulletin.
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Chapitre V : Désignation des délégués des conseils municipaux en vue du renouvellement partiel du Sénat en 2020Article 9
Dans les communes concernées par le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 et par la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales de 2020, le troisième alinéa de l’article R. 131 du code électoral est ainsi rédigé :
« L’extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie. Il est notifié, ainsi que le lieu et l’heure de la réunion, à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire lors de la première réunion du conseil municipal suivant le second tour, après son élection, ainsi que par écrit ou par voie électronique dès la fin de cette réunion. »
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Chapitre VI : Dispositions finalesArticle 10 En savoir plus sur cet article…
Au I de l’article R. 204 du code électoral, la référence : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » est remplacée par la référence : « décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 ».
Article 11Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « préfet » et « préfet du département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République ».Article 12Le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.
Fait le 17 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
NOR: INTA2014703D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur,
Vu l’article 1er du code civil ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-644 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 en date du 18 mai 2020 ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public est interdit en vertu des dispositions du décret du 31 mai 2020 susvisé, et qui sont désignés lieux de vote conformément à l’article R. 40 du code électoral, peuvent accueillir les électeurs qui y sont convoqués pour participer aux élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés.
L’interdiction mentionnée au I de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 n’est pas applicable aux lieux de vote.
Pour les élections mentionnées à l’article 1er, dans l’ensemble des lieux de vote, l’accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret du 31 mai 2020 susvisé.
Chaque bureau de vote est équipé, soit d’un accès à un point d’eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
Toute personne présente dans un bureau de vote à l’occasion du scrutin organisé le 28 juin 2020 porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé.
Un affichage rappelant l’obligation de port du masque et les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » est mis en place à l’entrée du bureau de vote.
Les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales du 28 juin 2020 un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des articles 3 et 4, et entre en vigueur immédiatement.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 17 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin