Quel est l’office du juge au stade d’un refus préfectoral d’enregistrer une liste pour le 2nd tour des municipales ?

Quel est l’office du juge au stade d’un refus préfectoral d’enregistrer une liste pour le second tour des municipales ?
Réponse du TA de Poitiers, sur la base de ce régime posé par l’article L. 265 du code électoral : à ce stade, le juge n’est compétent que pour apprécier que la légalité du refus de récépissé du dépôt d’une liste.
Il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence en ce domaine (voir par exemple Conseil d’Etat, 7 / 10 SSR, du 9 décembre 1996, 177195). 
Dès lors qu’il a constaté que des candidats de la liste de Monsieur Blanc figuraient déjà sur une liste précédemment enregistrée, le TA n’a pu, selon ce juge, que confirmer le refus d’enregistrement de sa liste opposé par l’autorité préfectorale.

Sur les autres moyens à soulever, reste alors la contestation a posteriori des élections elles-mêmes par une protestation électorale (contentieux électoral classique donc, possible même si un recours « L. 265 du code électoral » a été déjà examiné par le juge : Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 17 avril 2015, 386091).

 

VOICI CETTE DÉCISION :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

N°2001269 ___________

M. B… ___________

M. Didier Artus Président-rapporteur ___________

M. Olivier Guiard Rapporteur public ___________

Audience du 5 juin 2020 Lecture du 5 juin 2020

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C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre)

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___

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2020 et deux mémoires enregistrés le 5 juin 2020, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le sous-préfet de Rochefort a refusé de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Rochefort pour tous » en vue du deuxième tour des élections municipales et communautaires de la commune de Rochefort.

Il soutient que :

– si une fusion des listes « Rochefort pour tous » et « 100% Rochefort » en vue du deuxième tour de scrutin a été envisagée, les discussions en ce sens n’ont pas abouties ;

– le document attestant du ralliement des candidats de la première liste à la seconde, présenté à la sous-préfecture, est un faux sur lequel sa signature a été contrefaite, ainsi qu’en atteste l’expertise en écriture qu’il produit ;

– le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime était incompétent pour signer l’arrêté préfectoral du 28 mai 2020 portant convocation des électeurs au second tour des élections et fixant les lieux et les dates d’ouverture et de clôture de la prise des candidatures ;

– le sous-préfet aurait dû s’assurer que certains candidats n’allaient pas figurer sur plusieurs listes avant de délivrer un récépissé définitif de candidature, conformément à l’instruction diffusée par le ministère de l’intérieur.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2020 et 5 juin 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

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– le sous-préfet de Rochefort a valablement enregistré la candidature de la liste « 100% Rochefort », qui remplissait l’ensemble des conditions exigées par l’article L. 265 du code électoral ;

– il était tenu de refuser de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Rochefort pour tous », dès lors qu’y figuraient des candidats déjà présents dans la liste « 100% Rochefort », en méconnaissance de l’article L. 263 du code électoral; au surplus, les rectifications manuscrites apportées à la déclaration de candidature permettaient de douter de l’authenticité du consentement de certains candidats; la liste était incomplète puisque la déclaration de candidature d’une des colistières datée du 8 juin 2020, soit d’une date postérieure à celle de son dépôt en sous-préfecture, ne pouvait être prise en compte ;

– le secrétaire général de la préfecture bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer l’arrêté préfectoral du 28 mai 2020 ;

– l’instruction ministérielle permettait que le contrôle des doubles candidatures puisse être opéré le jour même, s’agissant des candidatures déposées le 2 juin 2020.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, M. L…, responsable de la liste « 100% Rochefort », conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

– il a déposé sa liste en toute bonne foi, après avoir recueilli auprès d’un membre de celle de M. B… les formulaires de candidature individuelle ;

– il n’avait aucune raison de douter de la validité du consentement de M. B… à la fusion des listes.

Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Artus,
– les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
– et les observations de M. Nollen, représentant du préfet de Charente-Maritime, et de

M. L….

1. M. B… a déposé, le 2 juin 2020 à 17h45, la candidature de la liste « Rochefort pour tous », dont il est responsable, pour le second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Rochefort qui doit se dérouler le 28 juin 2020. Par une décision du 2 juin 2020, le sous-préfet de Rochefort a refusé de lui délivrer un récépissé de candidature au motif que neuf candidats de cette liste figuraient déjà sur la liste « 100% Rochefort » qui avait été enregistrée à 14h30 ce même jour. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Considérant ce qui suit :

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2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir (…). Aux termes de l’article L. 263 du même code : « Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. ».

3. Aux termes de l’article L. 264 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. (…) / Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. / Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ».

4. Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. (…) / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ».

5. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, statuant dans les conditions fixées à l’article L. 265 du code électoral, se prononce seulement sur la légalité du refus de délivrance du récépissé de candidature.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2020 à 17h45, M. B… s’est présenté à la sous-préfecture de Rochefort afin de déposer sa liste de candidats « Rochefort pour tous » pour le second tour des élections municipales et communautaires de la commune de Rochefort. Neuf candidats figurant sur sa liste étant déjà mentionnés sur la liste «100% Rochefort» précédemment déposée à 14h30 par M. L…, l’autorité préfectorale était tenue, eu égard auxdispositions précitées de l’article L. 263 du code électoral, de refuser d’enregistrer cette liste de candidats. La circonstance, à la supposer établie, que M. L… aurait présenté un accord falsifié de fusion avec la liste de M. B…, à l’origine des neuf candidatures litigieuses sur sa liste, est sans incidence sur la légalité du refus d’enregistrement contesté.

N° 2001269 4 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de Charente-Maritime et à M. L… .

Délibéré après l’audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

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M. Artus, président,
Mme Brunet, premier conseiller, Mme Geismar, conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2020.

Le Président-Rapporteur,

D. ARTUS

L’assesseur le plus ancien,

M. BRUNET

La Greffière,

D. GERVIER