Contentieux disciplinaire des pharmaciens : un rapport peut être lu par une autre personne que le rapporteur absent

Le Conseil d’Etat vient :

  • • de confirmer qu’il résulte des articles R. 4234-16 à R. 4234-20 du code de la santé publique (CSP), comme des règles générales de procédure devant les juridictions administratives que la procédure applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est essentiellement écrite.
  • • d’en déduire  que « la circonstance qu’en l’absence de l’auteur du rapport d’instruction établi en vue de l’audience, ce rapport ait été lu lors de cette audience par un autre membre de la juridiction n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité.»

… ce qui avait déjà été jugé dans le passé s’agissant des instances disciplinaires propres aux vétérinaires (CE, 15 décembre 1993, n° 128214, rec. T. p. 997, concl contraires D. Kessler) mais l’extension de cette solution aux pharmaciens, en l’état de textes rédigés différemment, donne plus de portée à cette solution (là encore, comme en 1993, rendue sur des conclusions contraires du rapporteur public !).

 

Source :

Conseil d’État, 6 juin 2025, n° 475478, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les intéressantes conclusions (contraires, donc) du rapporteur public M. M. Boutron :

 

 

 


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