Nouveaux arrêts sur les fraudes au RIB (et autres arnaques analogues)

Fraude au RIB (ou au Président) : de nouveaux arrêts de la Cour de cassation doit conduire à renforcer les contrôles à conduire en cas de demande de changement de RIB dans le monde public (sur Chorus pro ou pour les paiement de subventions, d’aides, etc.).


Le droit devient riche en matière de fraude au RIB, « fraude au Président » et autres arnaques en ligne dont peuvent être victimes les collectivités . Avec :

  • la Cour d’appel financière (CAF) qui a, sur ce point, rendu une décision importante en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP)
  • le  Conseil d’Etat qui confirme qu’une somme payée à tort par une personne publique à un autre bénéficiaire que celui prévu… doit bien donner lieu à un nouveau paiement, au profit du bon bénéficiaire cette fois (quitte à faire une action récursoire contre le bénéficiaire de cette somme si celui-ci par son imprudence a aidé à la commission de l’arnaque)
  • la Cour de cassation qui a fourni un mode d’emploi sur de tels recours indemnitaires contre les sociétés dont les salariés ou mandataires qui ont pu conduire à l’infraction par négligence ou imprudence.

 

Sources : Conseil d’État, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux c. Société Liebherr distribution et services France, n° 487929, aux tables du recueil Lebon ; Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, au Bull. ; loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: CPAE1805937L) ; CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01.

Voir à ces sujets :

 

 

Or, sur ce dernier point, à savoir la possibilité d’engager des actions récursoires, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante… pour ce qui est de la responsabilité des établissements financiers.

La Cour de cassation a en effet jugé :

  • qu’en cas de « fraude au président », la responsabilité de la banque peut être engagée si elle a manqué à son devoir de vigilance. 
  • que cette forme d’escroquerie bancaire n’est pas visée par le droit européen.
    Le droit français relatif à l’obligation de vigilance des établissements bancaires peut donc s’appliquer.Ainsi, la responsabilité de la banque peut être engagée, par exemple, si elle ne procède pas à certaines vérifications qui permettent de détecter des anomalies manifestes (ex. : montant ou fréquence des transferts très élevée, pays destinataire du virement inhabituel).

 

Rappelons que la « fraude au président » est une escroquerie bancaire (ou sur les paiements par Chorus Pro…). L’escroc usurpe l’identité d’un haut responsable d’entreprise ou de l’un de ses représentants (avocat, consultant…) pour obtenir d’un collaborateur de l’entreprise un virement d’argent sur un nouveau compte.  L’escroc se fait insistant à l’égard de la victime : il parvient à la persuader du caractère confidentiel de l’opération et de l’urgence de procéder au virement.

 

Cela ne va pas arranger la situation des collectivités concernées. Car cela renforce l’importance des contrôles à effectuer (dans la même ligne que celle de l’arrêt précité de la Cour d’appel financière…). Certes cette nouvelle jurisprudence pourra aider la collectivité à se retourner contre les établissements financiers ayant commis une erreur préjudicable à la personne morale de droit public (ce qui sera rare). Mais cela ira dans le sens, donc, des obligations de contrôle du côté du trésor public (mais aussi possiblement de l’ordonnateur) sur les changements de RIB notamment.

Sources :

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, au Bull.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, au Bull. 


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