L’action de groupe en matière de discrimination imputable à l’employeur, prévue par le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative (CJA)… impose, c’est marqué dessus, qu’il y ait discrimination.
Sources : articles L. 77-10-1 et L. 77-11-2 et suivants du CJA ; articles 1er et 10 de la loi du 27 mai 2008.
Une organisation syndicale représentative pourra dans ce cadre saisir le juge administratif afin d’établir que plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur et de lui demander de faire cesser ce manquement.
Donc, et là encore on est dans la litote, ce régime ne peut avoir pour objet que de faire constater une discrimination directe ou indirecte au sens de la loi du 27 mai 2008 ou des dispositions législatives en vigueur.
Donc pas de discrimination… pas d’action de groupe à ce titre.
Dans ce cadre, la CAA de Lyon a jugé que la différence de traitement fondée sur la date d’accès de certains agents à leur grade d’avancement et la rupture d’égalité qui résulterait du traitement différencié appliqué en matière de régime indemnitaire selon cette date d’avancement ne constitue pas une discrimination fondée sur l’un des motifs limitativement énumérés par la loi du 27 mai 2008. Il n’apparaît pas non plus que cette différence de traitement constituerait une discrimination au sens d’autres dispositions législatives en vigueur, et notamment des articles L. 131-1 à L. 131-13 du code de la fonction publique.
D’où le rejet du recours.
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