Est juridiquement, non pas seulement illégal, mais plus radicalement inexistant, l’acte de nomination du directeur d’un SDIS pratiqué par un président du conseil d’administration (CASDIS) qui passe outre le refus du ministre de l’intérieur. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
I. VIDEO (par G. Glénard ; 1 mn 28)
https://youtube.com/shorts/sZEzp3evNgw
II. DESSIN

III. ARTICLE (par G. Glénard)
La catégorie des actes dits « inexistants » (CE, 31 mai 1957, Rosan Girard, rec. p. 335) permet de rendre le pseudo acte attaquable sans délai.
De fait, les actes inexistants seront rares car :
« 2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.»
(CE, 28 septembre 2016, Anticor, 399173)
Mais dans ces cas particuliers, cela peut arriver et ce n’est jamais anodin. Comme dans une affaire gardoise concernant le SDIS.
En effet, par un arrêt ministre de l’intérieur c/ au service départemental d’incendie et de secours du Gard en date du 24 juin 2025 (req. n° 500605), le Conseil d’État a considéré comme inexistante la décision d’un président du conseil d’administration du SDIS ayant nommé un agent directeur dudit service alors même que le ministre de l’intérieur, qui est également autorité de nomination, avait préalablement expressément refusé cette nomination.
L’application (assez rare) de la théorie de l’inexistence de l’acte est en l’occurrence justifiée par la circonstance que le président du conseil d’administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l’État telles que prévues les textes. On rappellera qu’une nomination inexistante est nulle et de nul effet ce qui implique que le directeur doit être considéré comme n’ayant pas été nommé et ne peut bénéficier d’aucun droit (notamment à rémunération) afférent à cette nomination.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur avait formellement refusé de signer le projet d’arrêté détachant M. A… sur l’emploi fonctionnel de directeur du SDIS du Gard, le président du conseil d’administration du SDIS a signé seul cet arrêté.
Or, a considéré le Conseil d’État, « l’illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l’État telles que prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R.1424-21 du code général des collectivités territoriales, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d’en prononcer le retrait, à tout moment, s’il est demandé, et imposant au juge d’en relever, au besoin d’office, l’inexistence. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-24/500605

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