Principe d’égalité et durée minimale pour pouvoir être boursier

Dans le domaine, ô combien subtil, délicat, du respect — ou non — du principe d’égalité de traitement (I), le juge des référés du TA de Nouvelle-Calédonie a suspendu l’exécution du refus d’abroger la condition de dix ans de domiciliation ou de résidence pour pouvoir bénéficier, dans la province Sud, de l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur (II). 

 

I. Rappel des bases juridiques en ces domaines s’agissant de l’égalité de traitement entre usagers, contribuables, habitants, collectivités…

 

C’est un des grands principes qui régissent le droit des services publics  : les usagers doivent être traités sur un pied d’égalité, sans discrimination, s’ils dans la mesure où ils se trouvent dans des situations comparables au regard du service. Cette égalité des usagers est en premier lieu l’égalité d’accès aux services publics locaux. Cette égalité s’applique aussi en matière fiscale, mais avec un cadre différent et sans exigence de proposition au service rendu.

Mais certaines discriminations sont autorisées quand elles répondent à des différences de situation face au service : fixation des tarifs des tickets de restauration scolaire selon le quotient familial ou selon le lieu d’habitation et/ou de contribution… De même une commune a-t-elle pu fixer des tarifs distincts selon que les repas étaient, ou non, commandés avec une certaine avance.

Sources : CE Sect., 9 mars 1951, Soc. concerts du conservatoire, 92004 ; CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p. 274 ; CE 20 novembre 1964 Nanterre, n° 57435 ; CE 9/3/98 Marignane, 158334 ; CE 26/7/96 Narbonne Libertés 89, 130363 ; CE 10/2/93 La Rochelle, n° 95863 ;  TA Versailles 10/4/98 Aussant c/ Sannois, n° 97654 ; CE 25/10/02, X c/ Orange,  n° 251161 ; CE, 3ème sous-section jugeant seule 23 octobre 2009, req. n° 329076… Sur les modulations tarifaires au quotient familial en cas de service public administratif facultatif, voir art. 147 loi n°98-657 du 29/7/98 ; CE, 20 janvier 1989, CCAS de la Rochelle, Rec. p. 8 ; CE, 18 mars 1994, Mme Dejonckeere, Rec. p. 762 et CE, 29 décembre 1997, Communes de Gennevilliers et de Nanterre, Rec. p. 499.

L’usage de la voirie, notamment des ponts, a souvent alimenté ces contentieux  (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032 ; CE, 16 février 1979, Comité d’action et de défense des intérêts de l’île d’Oléron, n° 03949 ; CE, 9 novembre 1992, Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française et Président de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française, n° 107469 ; CE, 10 juin 1998, Association pour la protection de l’environnement et le développement économique de l’île d’Oléron « Oléron environnement et développement » et autre, n° 178812; décision 2017-631 QPC du 24 mai 2017, NOR : CSCX1715509S).

Cela dit, en matière fiscale, le juge est parfois plus souple (pas de différence au service rendu ; plus grande acceptation de critères discriminants) :

Enfin, il est à souligner que selon l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. » Sur une différence financière entre usagers pour les fêtes de Bayonne voir par exemple CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937

Illustration encore récente en termes de tarification de remontées mécaniques, voir : TA Grenoble, 19 décembre 2024, Préfet de la Savoie, n° 2204981

Le mode d’emploi en ce domaine est clair. Le juge (tant administratif que constitutionnel même si le vocabulaire sur ce point diffère à la marge) se pose la question de savoir, pour s’en tenir aux règles de droit relevant du juge administratif, si la différence de traitement :

  • SOIT répond à une situation différente
  • SOIT réunit ces trois conditions :
    • elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général
    • elle est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit
    • elle n’est « pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »

Globalement, tant le Conseil d’Etat que son voisin le Conseil constitutionnel sont, depuis quelques décennies, devenus très souples pour trouver des différences de situation justifiant des différences de traitement avec réunion de ces critères. Citons des illustrations en droit constitutionnel :

  • Il n’est pas inconstitutionnel que le législateur répartisse les impôts entre niveaux de collectivités de manière différente entre une région ultramarine et une autre : décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016 – Association des maires de Guyane et autres [Répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l’octroi de mer affectée à la . dotation globale garantie]
  • de même sont-elles admises des différences notables de traitements, au nom de différences de situation qui n’étaient tout de même pas très frappantes, en matière de recours en récupération contre la succession de la personne handicapée bénéficiaire de l’aide sociale (Décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016)
  • Par une décision n°2022-1033 QPC du 27 janvier 2023 M. Patrick R., le Conseil constitutionnel a considéré :
    • d’une part, que la circonstance que l’indemnité de rupture conventionnelle dont peuvent bénéficier certains agents publics peut être partiellement exonérée d’impôt sur le revenu alors que le fait que l’indemnité de licenciement dont peuvent bénéficier ces mêmes agents y soit assujettie, n’est pas contraire au principe d’égalité;
    • d’autre part, c’est également sans méconnaissance du principe d’égalité que le législateur a pu réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités  de licenciement perçues par les seuls salariés, et donc en exclure les agents publics.
  • le Conseil constitutionnel réaffirme l’indivisibilité de la République mais il admet un droit de la nationalité différent à Mayotte (déc.n° 2025-881 DC du 7 mai 2025)
  • il est constitutionnel qu’entre administrateur judiciaire puisse être avocat et que cette faculté soit fermée aux mandataires judiciaires (décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B.)
  • le juge constitutionnel pouvant aller plus loin en cachant des différences de traitement qu’il ne saurait voir alors que celles-ci pointent tout de même fièrement dans la loi (Décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022)
  • il est conforme à la Constitution que les associations non reconnues d’utilité publiques soient assujetties, en Ile-de-France, à la taxe sur les bureaux (Décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022)
  • idem : la fiscalité verte peut, constitutionnellement, favoriser le « un peu vert » au détriment du « très vert » (décision n° 2021-946 QPC du 19 novembre 2021, Société Pétroles de la côte basque)
  • même souplesse, aux limites du compréhensible, s’agissant du principe d’égalité malmené (mais pas pour le juge) en matière d’assujettissement ou non à l’impôt sur le revenu des indemnités de rupture conventionnelle et de licenciement (en matière d’agents publics) : décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023 M. Patrick R.
  • pas de rupture d’égalité à ce qu’au pénal, en criminel, on puisse se retrouver parfois devant les assises et parfois devant une Cour criminelle départementale (décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre)
  • pour l’élection présidentielle, il est possible sous certaines conditions d’exclure les « petits » candidats des débats télévisés (Décision C. Const. n° 2019-2 AUTR du 24 octobre 2019 ; non sans limites voir CEDH, 31 août 2021, 66984/14)
  • Les collectivités territoriales et les administrations de l’État ne sont pas dans la même situation au regard de l’affectation des ressources publiques. En elle-même, la différence de traitement entre l’État et les collectivités territoriales pour l’affectation de leurs ressources ne méconnaît pas le principe d’égalité. (2015-725 DC, 29 décembre 2015, cons. 20 et 21
  • etc.

Voici par exemple quelques décisions qui admettent des seuils :

  • Seuils entre collectivités : au regard de l’objet de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui est de favoriser un développement équilibré du logement social, et de la nature même de l’obligation instituée par cet article, le législateur a pu placer en dehors de son champ d’application les communes non urbanisées, les communes isolées, ainsi que les petites communes. (2000-436 DC, 7 décembre 2000, cons. 41, JORF du 14 décembre 2000, p. 19840)
  • Seuils entre contribuables aux collectivités et entre collectivités : le versement transport (aujourd’hui versement mobilité) n’est pas contraire au principe d’égalité (en dépit des seuils entre entreprises qu’il induit… on voit là le lien avec notre question de seuils pour le CCAS… hélas) : Décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, société SNF
  • Mixité sociale et taux de logements sociaux (2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 17 et 18, JORF du 19 janvier 2013, p. 1327, texte n° 2)

Mais parfois le juge estime que non, les différences de situation, ne peuvent pas se justifier des différences de traitement en droit. Citons quelques exemples récents :

  • la gratuité des fournitures scolaires s’impose aussi aux élèves non domiciliés dans la commune, même en cas d’absence de participation financière de la commune de résidence (TA Dijon, 17 janvier 2023, n° 2200723)
  • Il était illégal que les enseignants chercheurs aient été privés de deux indemnités spécifiques s’ils exerçaient à côté une activité libérale (Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 461102, aux tables du recueil Lebon)
  • Le Conseil constitutionnel a censuré un régime de majorations des indemnités de fonctions des élus locaux qui discriminait les ultramarins (décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021 Commune du Port)

Surtout, le Conseil constitutionnel, quand de telles différences de situation peuvent selon lui conduire à des différences de traitement, n’hésite pas à vérifier que le législateur a pris des mesures appropriées. Par exemple en matière de prestation dépendance le Conseil constitutionnel avait bien vérifié que :

« le législateur doit être regardé comme ayant pris les mesures appropriées pour prévenir des ruptures caractérisées du principe d’égalité pouvant résulter de l’attribution au département du service et de la gestion de la prestation spécifique dépendance qui répond directement au but d’intérêt général visé ;»
Décision no 96-387 DC du 21 janvier 1997

La question des ruptures d’égalité devient délicate en matière d’aide aux associations puisque les collectivités sont libres d’aider, ou non, une association. Une commune peut refuser à une association une subvention, puis accorder cet avantage à une autre.

Mais, même dans ce cadre un brin différent, ces distinctions doivent alors être justifiées par des différences de situation objectives ou par des nécessités d’intérêt général. Lors de ces réponses positives ou négatives à telle ou telle demande d’aide, la collectivité doit se justifier. Sur ces justifications, en opportunité, le juge n’exercera qu’un contrôle limité. Mais tout de même.

Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il censuré une subvention départementale plus généreuse pour une association des personnels du Conseil général que pour une association des personnels de la préfecture, ce qui pourtant n’allait pas de soi.

Sources : art. L. 2144-3 du CGCT ; CE 20/1/89 Finistère n° 73850, rec. T. 458 ; sur l’occupation à fins politiques la jurisprudence est souple mais impose une égalité de traitement. Dans le sens de la liberté des collectivités voir CE 21/3/90 Roque-d’A., n° 76765, Rec. p. 74 et CAA Lyon 30/5/2006 Lyon n° 01LY01853, quoique sur le motif politique il faille prendre quelques mesures de prudence comme le posait CE 30/4/97 Monsoult, n° 157115. Et, surtout, comme toujours, avec égalité de traitement CE 15/3/96 Cavin, n° 137376, rec., 16 et CAA Nantes 24/6/99 Penelle n° 96NT00832

Autre jurisprudence intéressante : une commune a méconnu le principe d’égalité entre les usagers des services publics en fixant des tarifs de location des salles municipales différents selon que les usagers sont des associations subventionnées par la commune, des associations non subventionnées ou des associations extérieures à la commune. De telles discriminations touchant, cette fois, à l’affichage municipal s’avèrent encore plus sanctionnées par le juge s’il est saisi.

Nombre de cas concernent les installations sportives, avec un exemple intéressant : a également été annulée une délibération par laquelle une commune avait confié l’exclusivité d’un stand de tir à la principale association de ce sport. Une autre, bien plus modeste en adhérents, mais tout autant adhérente à la Fédération sportive correspondante, y a vu malice. Elle a attaqué la décision municipale et, là encore, le Conseil d’Etat lui a donné raison. La commune aurait du partager, plus ou moins au nombre d’adhérents, l’usage du stand de tir :

« Considérant que par une convention signée le 15 décembre 1982 et renouvelable par tacite reconduction le 31 décembre de chaque année, sauf dénonciation expresse de l’une ou l’autre partie susceptible d’intervenir à tout moment, la commune de Malesherbes a mis à la disposition, à titre exclusif, de l’association dénommée « Société de tir de Malesherbes », des locaux communaux à usage de stand de tir, à charge pour l’association d’en assurer l’entretien courant ; que le maire de Malesherbes, après avoir refusé aux pratiquants du tir sportif adhérents de l’association « Ecole de tir de compétition de Malesherbes » l’accès aux locaux susmentionnés en raison des stipulations de la convention conclue avec la « Société de tir de Malesherbes », a rejeté la demande tendant à ce que la commune renonce à la reconduction de cet acte, présentée par M. X… en son nom personnel et au nom de l’association « Ecole de tir de compétition de Malesherbes » qu’il préside ;
« Considérant, d’une part, que la circonstance que l’association « Société de tir de Malesherbes » compte davantage de pratiquants que l’association « Ecole de tir de compétition de Malesherbes » ne constitue pas, au regard de la destination des locaux communaux en cause et dès lors qu’il est constant que lesdites associations sont toutes deux adhérentes à la Fédération française de tir, une différence de situation de nature à justifier que la seconde soit privée de tout accès au stand de tir ; que, d’autre part, si l’association « Société de tir de Malesherbes », dont il n’est pas contesté qu’elle n’utilise le stand de tir que trois soirées par semaine, a donné pleine satisfaction pour l’entretien des locaux, l’exclusivité qui lui a été accordée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales ou tout autre nécessité d’intérêt général ; qu’ainsi la décision attaquée qui a pour effet de permettre que se perpétue une situation qui porte atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, est entachée d’illégalité et doit être annulée ;»

Source : CE 8/4/98 Frequelin n° 165284

Des associations ont même obtenu que des communes soient condamnées à leur verser, à ce titre, des dommages et intérêts. Citons un cas emblématique qui ne saurait être détaché des frasques de son maire d’alors :

« Considérant que si, de 1968 à 1983, le conseil municipal de Levallois-Perret a consenti à l’association l’ENTENTE SPORTIVE LEVALLOISIENNE des subventions afin de contribuer au développement des activités sportives dans la commune, il n’avait à cet effet ni conclu un contrat ni souscrit un engagement pour une durée déterminée ; qu’il s’était borné à ouvrir, dans le budget communal, des crédits qui étaient annuels comme le budget lui-même ; que, par suite, la diminution des subventions, survenue à partir de 1984, ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
« Considérant qu’une personne morale de droit privé ne dispose d’aucun droit au maintien dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition ; qu’ainsi, l’expulsion de l’association L’ENTENTE SPORTIVE LEVALLOISIENNE de ce local, demandée par la commune et définitivement prononcée par le juge judiciaire, ne saurait davantage constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique ;
«Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Levallois-Perret a, notamment au cours de l’année 1985, fait interdire à plusieurs reprises l’accès des installations sportives communales aux seuls membres de l’association L’ENTENTE SPORTIVE LEVALLOISIENNE alors que ni la bonne administration de ces installations, ni les nécessités de l’ordre public ne l’imposaient ; que l’attitude discriminatoire de la commune est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’association ;»

Source : CAA Paris 20/2/92 Ass. entente sp. leval., n° 89PA02184, rec. p.806 ; voir aussi CE-CAP 29/1/93 Levallois-P. n°136598. 

Mais, presque toujours, les associations ont entre elles des différences de secteur d’intervention ou de méthodes de travail qui conduisent la collectivité à avoir le droit de préférer aider l’une plus que l’autre, voire à aider l’une et pas l’autre.

De plus en plus souvent, c’est la collectivité elle-même qui tente de rendre moins arbitraire les attributions d’aides aux associations. Se multiplient ainsi (suivant l’exemple, souvent cité, de Brest) les grilles d’analyse des demandes de subventions selon toute une batterie de critères (intervention dans les quartiers délicats ; méthodes utilisées ; etc.).

Cette technique présente parfois l’avantage de réduire le favoritisme « au pifomètre ». Elle offre souvent l’intérêt de ligoter la collectivité qui a l’obligation, en droit, de respecter les règles d’analyse qu’elle s’est, elle-même, imposée. Au risque d’une forte complexité opérationnelle…

 

 

 

II. En application de ces principes, le juge des référés du TA de Nouvelle-Calédonie a suspendu l’exécution du refus d’abroger la condition de dix ans de domiciliation ou de résidence pour pouvoir bénéficier, dans la province Sud, de l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur

 

Par une délibération du 15 juillet 2024, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a institué une condition de dix ans de domiciliation ou de résidence en province Sud pour pouvoir bénéficier de l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur, en modifiant différentes délibérations antérieures.

Saisie par une association de parents d’élèves, l’UGPE, la province Sud a refusé d’abroger cette mesure.

Par une ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ce refus.

Après avoir regardé la condition d’urgence comme remplie, le juge a considéré que la condition de dix ans porte atteinte au principe d’égalité entre élèves et étudiants de la province Sud dès lors que la différence de traitement qui en résulte ne se justifie ni par une différence de situation en rapport avec l’objet des bourses, qui est de faciliter ou de permettre la réalisation d’études, ni par une raison d’intérêt général en rapport avec cet objet. Dans ces conditions, l’argument d’une rupture du principe d’égalité invoqué par l’association est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de la délibération du 15 juillet 2024 et, donc, quant à la légalité du refus de les abroger :

« 9. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
« 10. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024 et, par conséquent, du refus de les abroger, le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte au principe d’égalité entre élèves et étudiants de la province Sud compte tenu de ce qu’au regard de l’objet des dispositifs de bourses et d’aides visés, qui est de faciliter ou de permettre la réalisation des études, ces derniers ne se trouvent pas dans une situation différente selon qu’ils y résident ou y sont domiciliés, eux ou leurs responsables, depuis dix ans ou depuis moins, et qu’aucune raison d’intérêt général en rapport avec cet objet ne justifie une dérogation à l’égalité.
« 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 mai 2025 de la présidente de la province Sud en tant qu’elle a refusé d’abroger les dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 15 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de l’association UGPE.»

 L’exécution de la décision du 4 mai 2025 par laquelle la présidente de la province Sud a rejeté la demande de l’association UGPE tendant à l’abrogation de ces dispositions est de ce fait suspendue. Le juge des référés a également enjoint à la province Sud de réexaminer la demande d’abrogation présentée par l’UGPE dans le délai d’un mois.

L’affaire n’est pas simple car :

  • elle pourrait faire tâche d’huile. En effet, ce délai de 10 ans se retrouve par exemple dans le domaine du logement aidé (voir ici)
  • elle s’inscrit dans un cadre très tendu localement (pour une réaction du Président du principal bailleur social voir ici)
  • le TA avait déjà rendu une décision en ce domaine qui avait été comprise un peu différemment (voir ici ; voir aussi TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400497)

 

 

Source :

TA Nouvelle-Calédonie, ord., 10 juin 2025, UGPE, n°2500597

 

 


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