L’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Voyons-en une application au contentieux disciplinaire des ordres professionnels via une courte vidéo, un dessin et un bref article, témoignant une nouvelle fois qu’en cas d’appel…. il importe de penser à faire des « appels croisés » (si l’autre forme appel, alors moi aussi je dois m’organiser dans les délais pour avoir interjeté appel).
I. VIDEO (1 mn)
https://youtube.com/shorts/k3ASA4i4sc0
II. DESSIN

III. ARTICLE
Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant.
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges.
Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie.
En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
En l’espèce :
« 1. Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d’une plainte du Syndicat des orthodontistes de France, à laquelle s’est associé le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 21 octobre 2021, prononcé à l’encontre de M. A… la sanction du blâme. Sur appel du syndicat tendant à l’aggravation de cette sanction, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par la décision attaquée, contre laquelle se pourvoit en cassation le Syndicat des orthodontistes de France, relaxé M. A… des fins de la poursuite, alors que M. A… n’avait pas interjeté appel de la décision prise par les premiers juges. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point précédent, lorsqu’elle est saisie d’un seul recours tendant à l’aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre de la personne poursuivie, la juridiction disciplinaire d’appel ne peut relaxer le professionnel mis en cause, y compris si elle estime qu’il n’a commis aucune faute, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est, ainsi que le Syndicat des orthodontistes de France le soutient, méprise sur son office.
«3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le Syndicat des orthodontistes de France est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque.»
D’où l’importance d’appels croisés…
Voir antérieurement dans le même sens : pour les pharmaciens, CE, 19 février 1964, Plainemaison, p. 117 ; pour les chirurgiens-dentistes, CE, Section, 6 février 1981, , n° 14331, p. 75 ; pour les architectes, CE, 14 mars 1994, , n° 115915, T. p. 1166.
Source :
Conseil d’État, 16 mai 2025, n° 470567, aux tables du recueil Lebon

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