Le juge administratif valide le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur

La CAA Paris vient de valider (avec une valeur de présomption, la charge de la preuve contraire incombant au requérant) le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur.

Voici le résumé paru sur la base Ariane de cet arrêt classé C+ et qui, par transposition, sera utile pour d’autres signatures électroniques :

« L’article L. 212-3 du CRPA permet à l’administration l’utilisation d’une signature électronique. D’une part, celle-ci est valable si le procédé utilisé est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. En application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, ce référentiel est approuvé par arrêté du Premier ministre et le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. D’autre part, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, en application du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, lorsque le procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En l’espèce, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Il appartient au requérant d’apporter des éléments de nature à remettre en cause cette conformité ou cette présomption. Faute d’une telle démonstration, le préfet de police de Paris n’a pas l’obligation de produire un document établissant que le procédé de signature utilisé garantisse l’authenticité de celle-ci et son lien avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision.»

 

Source : 

CAA de Paris, 22 mai 2025, n° 24PA04580


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