Trois recours  ont été déposés, contestant au contentieux des décrets anciens libérant leurs bénéficiaires de leurs liens d’allégeance à l’égard de la France. Oui mais avec un débat sur les modalités de notification de ces textes et, donc, sur le point de savoir si ces décrets étaient encore attaquables.
Allait-on y appliquer l’arrêt Czabaj fixant un délai indicatif d’un an par défaut dans un nombre toujours croissant de contentieux ?

Connaissez vous le CNOMK ? Derrière cet acronyme que l’on croirait tiré d’un film comique avec des espions en peau de lapin, se cache le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Or le CNOMK vient, par deux fois, de se faire de douloureuses contusions place du Palais Royal.

Au delà du cas d’espèce, ces deux arrêts du Conseil d’Etat comptent pour fixer les conditions de reconnaissance d’un diplôme ou d’un référentiel par un tel ordre (en l’absence de données scientifiques éprouvées).

Après avoir, il y a un an, validé une chasse d’oiseaux à la glu… une chasse qui pourtant semble bien difficile désormais à défendre en droit européen… le Conseil d’Etat enfin posé la question de cette comptabilité au juge européen. Le Conseil d’Etat accepte donc de ne plus rester scotché à sa fierté nationale qui souvent l’empêche de saisir le juge européen (pour un cas majeur, voir ici). En fait, le Conseil d’Etat revire sa jurisprudence de décembre 2018 sur ce point … au nom de l’évolution de la CJUE. Ce qui serait plausible si ladite évolution du juge européen ne datait… de décembre 2004 puis de juin 2018 !

Voici les textes des deux « lois Richard », visant « à clarifier diverses dispositions du droit électoral », promulguées ce matin au JO, dont peu de dispositions sont d’application immédiate (la plupart n’entreront en vigueur qu’au 30 juin 2020, soit après les municipales)… et que nous allons décrire ultérieurement au sein du présent blog :

 

 

Selon la CJUE, un demandeur de protection internationale coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent ne peut être sanctionné par le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.

Des limites de même nature s’imposent sans doute pour un demandeur d’asile ou autre majeur, mais le fait qu’il s’agissait d’un mineur en l’espèce conduisent sans doute à une protection supplémentaire (charte de New York sur les droits de l’enfant oblige).

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit des règles d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP). Ces locaux doivent être dans leur principe, sous réserve de quelques exceptions, accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.

A la suite d’une importante réforme en 2016 puis d’une vigoureuse circulaire du Premier Ministre sur la réorganisation de l’Etat en régions, on s’attendait à  :

  1. un renforcement des pouvoirs et des mutualisations de services au profit des recteurs de régions académiques,
  2. un mariage / réorganisation des services de l’Education nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche (déjà bien imbriqués mais relevant de deux Ministères différents)
  3. un union, prévue par la circulaire, de cette organisation avec le sport, au moins dans de nombreux domaines.

Un décret ce matin procède aux deux premières de ces réformes. Le lien avec le sport, quant à lui, devrait plutôt se faire à l’avenir domaine par domaine, moins à la hache que façon dentellière…