Un bulletin municipal peut-il ouvrir, à ses auteurs, l’accès à la carte de presse ?

Un bulletin municipal peut-il ouvrir, à ses auteurs, l’accès à la carte de presse ? Un bulletin municipal est-il assez indépendant pour conduire à ce régime ? en tous cas en l’espèce, i.e. … à Levallois-Perret ?

C’est une réponse triplement négative que fait, à ces questions, le TA de Cergy-Pontoise.

Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail :

« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (…) ».

Ce régime est précisé par les articles L. 7111-6 et R. 7111-1 de ce même code.

Le TA en déduit qu’il résulte de ces dispositions que la qualité de journaliste professionnel suppose :

  • premièrement, que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique,
  • deuxièmement, qu’il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources.

La circonstance que l’activité en cause ne soit pas exercée au sein d’une entreprise de presse ne fait certes pas obstacle à la reconnaissance de son caractère journalistique, mais à la condition que puisse être identifiée une publication de presse autonome à la réalisation de laquelle contribue l’intéressé, au regard notamment de son objet par rapport à la structure employant l’intéressé, de l’existence d’une ligne éditoriale propre et de ses sources de financement.

Le TA a donc validé la position de la commission supérieure qui a refusé de délivrer à M. X la carte d’identité des journalistes professionnels au motif que

« le magazine Info-Levallois, qui ne dispose pas d’une indépendance éditoriale, a (…) pour objet principal la promotion du territoire levalloisien. Il apparait comme un journal municipal, organe de communication de la ville (…) Par suite, ce magazine ne peut être regardé comme une publication au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. M. X ne remplit donc pas les conditions prévues par ce texte pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au titre de l’année 2018 ».

Intéressant en droit… et piquant en l’espèce.

Voir TA Cergy-Pontoise, 26 novembre 2019, n° 1810100 :

 

cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr:content:download:166866:1675057:version:1:file:1810100

 

 

NB : voir aussi http://www.ccijp.net/article-19-formulaires-de-demandes-individuelles.html