Dans quel délai peut-on contester un décret libérant une personne de ses liens d’allégeance à la France ?

Trois recours  ont été déposés, contestant au contentieux des décrets anciens libérant leurs bénéficiaires de leurs liens d’allégeance à l’égard de la France. Oui mais avec un débat sur les modalités de notification de ces textes et, donc, sur le point de savoir si ces décrets étaient encore attaquables.
Allait-on y appliquer l’arrêt Czabaj fixant un délai indicatif d’un an par défaut dans un nombre toujours croissant de contentieux ?

Sources : voir l’arrêt M. Czabaj  du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763 ; voir par exemple aussi pour une synthèse récente mes développements aux points I à III de : Peut-on appliquer la jurisprudence Czabaj à un contentieux contractuel ? 
Saisi de ces affaires, le Conseil d’Etat a décidé d’appliquer le raisonnement de l’arrêt CZABAJ… mais en passant de un à trois ans (à compter de la connaissance de l’acte ou ou de majorité en cas de connaissance de l’acte durant la minorité)… en tant que délai (indicatif) d’expiration du délai de recours faute de notification correcte et complète. 
Mais ces affaires s’avèrent en réalité assez subtiles.

 

Cet arrêt commence donc par reprendre le principe de l’arrêt Czabaj, donc, en posant que :
  • le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
  • si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
Mais, au lieu du délai devenu usuel d’un an, le Conseil d’Etat pose que, s’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé.
Dans une de ces trois espèces, la requérante, à laquelle le décret du 8 avril 1977 portant libération des liens d’allégeance avec la France n’avait pas été notifié, n’avait été informée de son existence qu’à la suite d’une assignation délivrée en 2017 par huissier de justice à la demande du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contestant la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressée, procédure toujours pendante devant cette juridiction.
Cette requérante, vivant en France, exerçant des fonctions d’agent administratif dans la fonction publique territoriale depuis 1978, s’était vue délivrer, à plusieurs reprises, des pièces d’identité françaises ainsi qu’un certificat de nationalité française et n’avait jamais cessé d’être regardée comme française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales.
En conséquence, au regard des circonstances particulières dont se prévalait cette requérante, le recours de l’intéressée, contrairement à ce que soutenait le ministre de l’intérieur, était recevable ratione temporis.
Mais dans une autre affaire du même acabit, et du même jour, le résultat devient différent avec le même raisonnement. Le décret du 19 juin 1974 portant libération des liens d’allégeance avec la France de M. B…, né le 12 octobre 1962, qui avait été pris à la demande de sa mère, a été contesté par ce dernier devant le Conseil d’Etat le 2 juin 2017, soit plus de trois ans après qu’il a atteint l’âge de la majorité. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le ministre de l’intérieur était fondé à soutenir que la requête de M. B… était tardive.
Voir les conclusion du rapporteur public sur l’affaire n°426372  :

 

 

Voici ces décisions :

Conseil d’État

N° 426372
ECLI:FR:CECHR:2019:426372.20191129
Publié au recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public

Lecture du vendredi 29 novembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 décembre 2018 et 30 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 8 avril 1977 portant libération de ses liens d’allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la nationalité française ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction à la date du décret attaqué : ” Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. – Cette autorisation est accordée par décret. – Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 “. L’article 53 du même code dispose que : ” La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. – Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale “. Aux termes de l’article 54 du même code : ” Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (…) “.

2. En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par ces articles s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.

3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B… a demandé, le 25 juin 1975, l’autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants mineurs. Sur cette demande, par un décret du 8 avril 1977 publié au Journal Officiel le 22 avril suivant, Mme B… a été libérée de ses liens d’allégeance avec la France.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou si elle est plus tardive de la date de la majorité de l’intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, à laquelle le décret du 8 avril 1977 portant libération des liens d’allégeance avec la France n’a pas été notifié, n’a été informée de son existence qu’à la suite d’une assignation délivrée en 2017 par huissier de justice à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contestant la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressée, procédure toujours pendante devant cette juridiction. Il n’est pas contesté que l’intéressée, qui vit en France, exerce des fonctions d’agent administratif dans la fonction publique territoriale depuis 1978, que lui ont été délivrées, à plusieurs reprises, des pièces d’identité françaises ainsi qu’un certificat de nationalité française et qu’elle n’a jamais cessé d’être regardée comme Française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, au regard des circonstances particulières dont se prévaut Mme B…, la requête de l’intéressée, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, est recevable.

6. Il ressort des pièces du dossier que si le père de la requérante a sollicité le 25 juin 1975 l’autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants mineurs, Mme B…, née le 9 janvier 1959, était âgée de plus de dix-huit ans à la date du décret contesté du 8 avril 1977. Le Premier ministre ne pouvait donc légalement, à cette date, autoriser Mme B… à perdre la nationalité française qu’au vu d’une demande présentée personnellement par celle-ci. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une telle demande. Il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à demander l’annulation du décret du 8 avril 1977 en ce qu’il porte libération de ses liens d’allégeance avec la France.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le décret du 8 avril 1977 est annulé en tant qu’il libère Mme A… B… de ses liens d’allégeance avec la France.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.

 

 


 

Conseil d’État

N° 411145
ECLI:FR:CECHR:2019:411145.20191129
Publié au recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats

Lecture du vendredi 29 novembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juin, 4 septembre et 7 décembre 2017 et le 15 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 19 juin 1974 portant libération de ses liens d’allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la nationalité française ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : ” Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. – Cette autorisation est accordée par décret. – Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 “. L’article 53 du même code dispose que : ” La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. – Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale “. Aux termes de l’article 54 du même code : ” Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (…) “.

2. En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par ces articles s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 19 juin 1974 portant libération des liens d’allégeance avec la France de M. A… B…, né le 12 octobre 1962, qui avait été pris à la demande de sa mère, a été contesté par ce dernier devant le Conseil d’Etat le 2 juin 2017, soit plus de trois ans après qu’il a atteint l’âge de la majorité. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.