Lors de la reprise par une personne publique de l’activité d’un office de tourisme associatif, le contrat de droit public proposé au directeur de l’office du tourisme en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ne peut être qu’un contrat à durée déterminée, nonobstant le CDI dont disposait le directeur avant la reprise de l’office de tourisme.
En effet, ainsi que vient de le rappeler le Tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 5 décembre 2019, si les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail prévoient le maintien de la durée du contrat de travail en cas de transfert d’activité, c’est uniquement lorsque les dispositions législatives ou réglementaires propres aux agents contractuels de droit public n’y font pas obstacle (TA Nîmes 5 décembre 2019 transfert directeur OT).
Or, les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (dont notamment les directeurs d’EPIC faute de cadre d’emplois, voir en ce sens une récente confirmation de l’absence de cadre d’emplois des directeurs d’EPIC: TA Guadeloupe 29 octobre 2019 directeur EPIC) sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de 6 ans. Plus encore, le code du tourisme prévoit que les directeurs d’office de tourisme sont recrutés par des CDD de trois ans, là-encore renouvelables dans la limite de 6 ans (art. R. 133-11).
Ainsi, à l’occasion de la reprise de l’activité d’un OT associatif sous forme d’EPIC, le directeur de l’association ne peut se voir proposer qu’un CDD de droit public d’une durée maximale de trois ans.
Ce faisant, le Tribunal administratif de Nîmes reprend la position d’ores et déjà posée par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 27 mai 2008, req. n° 06LY00034) et, plus généralement, le principe dégagé par la jurisprudence Bayeux du Conseil d’État en application duquel le recours à des agents publics contractuels –– qui demeure une exception au recrutement prioritaire de fonctionnaires –– n’ouvre droit qu’à la conclusion d’un CDD (CE, 27 octobre 1999, Bayeux, req. n° 178412, Rec. 335).