Publié au JO, le décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019 relatif aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé (NOR: SSAH1932751D) prévoit que les marchés de ces ordres (professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales) se verront appliquer des pans angier du code de la commande publique.
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Quelles sont les communes qui bénéficient d’une exemption triennale de sanctions « Loi SRU » ?
Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.
Ce mécanisme prévu au III de l’article L. 302-5 du CCH permet toutefois d’exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d’une offre locative sociale ne serait pas pertinente. Peuvent ainsi prétendre à l’exemption :
- les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible,
- les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emplois par les transports en commun,
- et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d’exposition au bruit, plan de prévention des risques…).
NB : s’y ajoutent aussi les communes nouvelles (voir ici).
A été publié au JO un décret qui fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation en application du III de l’article précité et du IV de l’article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.
ATTENTION : on ne retrouve pas dans cette liste pas toutes les exceptions donc : n’y figurent notamment :
- ni les communes nouvelles (voir ci-avant),
- ni les communes qui ont obtenu gain de cause par voie contentieuse. Pour une application intéressante à Neuilly-sur-Seine, voir :
En parallèle aux ajustements introduits ces jours-ci pour les élections municipales, mais aussi pour les élections des français à l’étranger (voir ici et là)… des correctifs ont été introduits pour les municipales néo-calédoniennes et polynésiennes par le décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (NOR: MOMS1932635D).
Ce texte :
- précise les mesures d’application des nouvelles dispositions législatives relatives aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française.
- supprime dans la partie réglementaire du code électoral de toute référence à la distinction entre les communes de moins ou de plus de 3 500 habitants, composées ou non de communes associées de moins ou de plus de 1 000 habitants. En effet, cette distinction a été supprimée dans la partie législative du code par la loi du 5 décembre 2016.
- intègre au code (pour la partie relative à la Polynésie française) une section spécifique dédiée aux dispositions réglementaires applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées.
- réécrit l’article R. 265 du même code, afin d’améliorer l’intelligibilité des conditions d’application du régime des élections municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En raison de l’absence d’élection de conseillers communautaires dans ces deux collectivités, il ajoute la précision que l’article R. 128-3 ne s’y applique pas.
- d’une part, au dépôt de candidature et à la propagande électorale pour l’élection des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
- et, d’autre part, à l’organisation du vote par correspondance électronique pour l’élection des conseillers et délégués consulaires.
Au JO, a été publié le décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales (NOR: CPAE1901072D). Voici un rapide décryptage de ce texte.
Le droit des régies n’a pas été si souvent toiletté. Sont à noter trois ajustements qui restent tout de même mineurs :
- une procédure d’avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur la décision, par l’organe délibérant d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial nouvellement créée, de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques.
- de nouvelles règles de nomination des comptables publics des régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public à caractère administratif,
- une réforme du régime de délégation de compétence au sein des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière en matière de marchés publics et accords-cadres.
Au JO (en fait à plusieurs JO différents) se trouve la mise à jour annuelle de diverses comptabilités […]
A côté d’autres mouvements en cours (centres de traitement et de paiement uniques où ce sont les ordonnateurs qui liquident ; développement des agences comptables intégrées…) il est question de généraliser le compte financier unique dans les collectivités à l’instar de ce qui a été fait dans le monde hospitalier.
La liste, étoffée, des expérimentateurs est maintenant connue. La voici ainsi qu’un rappel des éléments de base à connaître en ce domaine.
Au JO de ce matin a été publié le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative (NOR: JUSC1912624D) qui :
- prévoit les mesures réglementaires nécessaires à l’application du titre III de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il définit :
- les modalités de recrutement, le statut, les conditions d’emploi et les attributions des juristes assistants,
- la rémunération des magistrats honoraires
- la protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif ;
- fixe enfin la juridiction compétente pour statuer sur une demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel ou d’un pourvoi en cassation.
- comporte par ailleurs différentes mesures d’ajustement de la procédure contentieuse administrative relatives :
- aux règles de compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie,
- aux règles de recevabilité applicable aux recours contre les mesures prises pour l’exécution d’un contrat (sur ce point, voir Les contentieux des exécutions contractuelles définitivement libérés du délai de recours de deux mois et de la notion de recours contre une « décision », mais il ne s’agit que d’une précision du droit existant )
- aux règles de prise de parole à l’audience devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna.
Par une décision rendue aujourd’hui, le Conseil d’État juge que BFM TV, qui est une chaîne « consacrée à l’information » selon sa convention avec le CSA, ne pouvait retransmettre en direct et en intégralité la finale de la dernière Ligue des champions. Carton jaune donc.
Le juge fait donc prévaloir, logiquement, une interprétation stricte de la notion d’information appliquée aux chaînes d’information continue.
Pour ces chaînes, cela veut dire : le ballon rond, oui, mais pas tout du long… Sur le terrain contentieux, au fond, cela donne : CSA 1 ; BFM 0. Mais en différé pour la sanction.
Par défaut, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois, mais il est de nombreux cas où ce régime ne s’applique pas. Notamment, à ce jour, les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens » de ce régime. Un article d’un décret au JO de ce matin étend cette dérogation via une formulation précisant, désormais, que ce délai de deux mois « n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat », ce qui libère de tout renvoi à la notion de décision.
Cela en réalité précise un régime existant où de toute manière le délai de deux mois et le renvoi à un recours contre une décision ne sont déjà plus des éléments des contentieux contractuels, à quelques détails près. Revenons sur ces sujets avant que de présenter cet article 7 de ce décret.
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Nouvelle diffusion
Le CGCT fixe via une grille le nombre de membres de chaque conseil municipal (I.). OUI mais il faut tenir compte aussi :
- des règles de présentation des listes à compter de 1000 habitants (II),
- des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales (III),
- des « surclassements » prévus pour les communes nouvelles depuis la loi Gatel de l’été 2019 enfin (IV)…
- d’un détail prévu par la loi engagement et proximité pour les plus petites des communes (V.).
Arrêtés anti-pesticides : les décisions de Justice se suivent et ne se ressemblent pas (mais, sans grande surprise, les censures l’emportent de loin). Ce jour, 30 décembre, par une décision à la rédaction « très charpentée », le TA de Cergy-Pontoise a refusé de censurer un déféré (confirmant une décision déjà de ce même tribunal, mais en sens inverse d’une autre ordonnance… de de même tribunal !). Mais l’immense majorité des juges ont accepté les déférés préfectoraux (Rennes, Grenoble, Melun, Versailles, Nantes…), avec des différences de formulation, cela dit, qui sont notables quant aux cas où un maire pourrait s’immiscer dans ce qui relève du pouvoir de police spéciale de l’Etat (lequel est en carence cela dit).
Voici donc un point du droit en ce domaine, que nous avons tenté de continuer de mettre à jour au fil des décisions…
L’INSEE vient de confirmer que le mouvement de métropolisation en seconde couronne continue… avec comme ces dernières années :
- une stabilisation des centres des agglomérations
- des premières couronnes qui ont cessé de croître
- des lointaines secondes couronnes qui continuent d’exploser (ce qui interroge notre modèle de mobilités urbaines et de transition écologique (et de zéro nouvelle artificialisation nette… soulignons le au passage…)
- et des villes petites et moyennes en souffrance (mais ce n’est pas le thème de cette étude de l’INSEE)
Avec une densité de population qui se renforce dans les espaces déjà denses mais qui réapparaît dans les lointaines secondes couronnes.
- procède à diverses mesures de simplification et de clarification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
- modifie ainsi les dispositions relatives aux conditions d’inscription sur les listes électorales et de remise des cartes électorales.
- apporte également des précisions s’agissant de la propagande électorale. Notamment l’interdiction de la combinaison des trois couleurs nationales est relativisée par l’acceptation des logos de partis qui incluraient pareille combinaison (ce qui était déjà le cas en droit) mais aussi par la présence de ces couleurs dans les circulaires (professions de foi) et affiches dès lors qu’il n’y a aucune confusion avec l’emblème national.
- simplifie par ailleurs la procédure de dépôt des candidatures, ce qui va déverrouiller la mise en place de la procédure dématérialisée qui devrait être prochainement opérationnelle.
- harmonise la réglementation en matière de grammage des bulletins de vote.
- clarifie les dispositions relatives aux autorités chargées d’apposer sur la liste d’émargement les mentions concernant les électeurs français votant dans un autre Etat membre et confie aux commissions locales de propagande la vérification du grammage des bulletins de vote, en lieu et place de la commission nationale de propagande.
Voici ce texte :
Dans le cadre de la grande rationalisation voulue par Matignon (voir ici), mais aussi d’une politique propre aux Ministères économiques et financiers, l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) marchera de concert avec la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy. plus précisément, cette dernière récupère les missions de l’APIE.
Pour cette agence, c’est la fin d’une longue marche. Elle cheminera désormais aux côtés de la DAJ. A rebours de JJ Goldman, elle ne marchera plus seule (pas pu m’empêcher ; désolé). Voir un décret et un arrêté en ce sens :
Nouvelle diffusion de notre billet publié samedi dernier Au JO de ce matin se trouve la loi n° […]
A propos de l’expérimentation de la collecte et de l’exploitation, par les administrations fiscale et douanière, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les sites des opérateurs de plateforme, le Conseil constitutionnel prononce une censure partielle et fixe les diverses conditions auxquelles est subordonnée la conformité du dispositif à la Constitution.
Au JO de ce matin se trouve la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement […]
Les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) réalisent, depuis 2002, des mesures de pesticides […]
Une sanction du CSA ne doit pas nécessairement donner lieu à une motivation point par point et une société tierce n’a pas intérêt à agir contre une telle sanction.
L’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) dispose qu’en : « cas de rejet d’une demande de […]
Nouvelle diffusion Transfert des compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines ; pacte de gouvernance ; tourisme […]
Au JO de ce matin, se trouve enfin la publication de la loi d’orientation des mobilités : LOI […]
Un jugement pénal déclare un élu inéligible avec exécution provisoire. L’élu est alors démis d’office logiquement, par le préfet (ou par […]
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Par une circulaire 6137/SG en date du 20 décembre 2019, le Premier Ministre a demandé aux membres du […]
Qui paye la taxe de balayage quand deux rues se croisent ? Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a eu à préciser le régime de cette taxe de balayage en cas de croisement de rues, en règle générale mais aussi lorsqu’une des deux rues est plus large que l’autre. L’occasion pour le Conseil d’Etat de passer du droit aux angles droits, de la jurisprudence aux arcs d’ellipse et autres exercices mathématiques qui rendront les calculs scientifiques quoique problématiques…
Les membres du cabinet Landot & associés vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !
Par une décision rendue aujourd’hui, le Conseil d’État juge qu’une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Diverses décisions ne seront plus prises par la Ministre des sports, mais par le DG du GIP Agence nationale du Sport (ANS) ou, surtout, par les préfets.
Au JO se trouve un décret de réorganisation de la DGCL (avec une sous-direction de la cohésion et de l’aménagement du territoire) :
Une réponse ministérielle à une question écrite parlementaire fait le point sur le rôle des maires en matière […]
La loi a prévu un plafonnement de l’évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des […]
Faut-il notifier la décision de préemption à l’acquéreur évincé ? Que se passe-t-il s’il n’y est pas procédé […]
Lorsqu’une commune décide de mettre en oeuvre son droit de préemption urbain, elle doit en principe notifier sa […]
La CAA confirme par cette décision récente (CAA Marseille, 18 novembre 2019, Commune de Cazilhac, n°18MA00961), une jurisprudence […]
Les questions de continuité écologique soulèvent des débats. Pour l’Etat et la majorité des acteurs, la continuité écologique (dans les cours d’eau, dans les territoires à préserver notamment avec les trames vertes et bleues…) s’avère encore plus prioritaire en ces temps d’atteintes à la biodiversité. Elle induit aussi des réflexions sur la continuité écologique en termes de lutte contre les pollutions y compris sur la protection des points d’eau (voir ici) ou la pollution lumineuse. etc.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prévu l’adoption d’un document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ».
La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle est un outil de préservation de la biodiversité autant qu’un outil d’aménagement durable du territoire. Elle vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour préserver les écosystèmes et permettre aux espèces animales et végétales d’assurer leur cycle de vie.
Mais d’autres acteurs, notamment agricoles ou pêcheurs, contestent ce point de vue. Le débat, vif à pour les trames vertes et bleues, a pris une tournure très tendue sur les questions de continuité écologique des cours d’eau. Voir :
Et en même temps avançait la révolution qu’est le SRADDET (hors Corse, Ile-de-France et outre-mer).
D’où l’importance de la promulgation au JO du décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (NOR: TREL1803795D).
Le document-cadre, pris en application de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, adopté par ce décret contient quatre parties :
La loi d’orientation des mobilités (LOM) n’a été que partiellement censurée par les sages de la rue Montpensier (i.e. le Conseil constitutionnel). Revenons sur cette loi (I) avant que de détailler la censure de ce jour (II) et de donner le texte de cette décision (III).
Le Journal officiel de ce jour publie le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 […]
Le Gouvernement s’est engagé à : supprimer des normes avec la fameuse règle du « 2 pour 1 » […]
L’école inclusive est un des grands objectifs du gouvernement. Voir : Programme « pour une rentrée scolaire pleinement inclusive […]
Nouvelle diffusion En marchés publics, un sous-traitant déclaré peut-il former une action en paiement direct contre le mandataire ? Sur […]
Le droit administratif progresse très vite sur la question, devenue délicate en l’état de l’évolution des mentalités mais […]
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Un nouveau décret concernant les marchés publics vient d’être publié au JO de ce matin: il s’agit du […]
Un décret, au JO de ce matin, détermine les modalités de mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social, qui est une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux, que la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (art. 111) prévoit de rendre obligatoire. Le décret détermine notamment les modalités d’information due au public et aux demandeurs de logements sociaux.
Transfert des compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines ; pacte de gouvernance ; tourisme ; compétences optionnelles […]
Le Conseil d’Etat, par la magie d’un raisonnement hardi, à réussi à transformer une directive fort impérative en norme purement indicative. Et il est resté sourd aux demandes de saisine en question préjudicielle du juge européen. Bref, il a réduit au silence une directive pourtant fort éloquente…
Comme on vous l’a annoncé ici, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 a relevé le seuil […]
Après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant doit expressément confirmer sa requête au fond (I)… Mais, bon prince, le juge d’appel lyonnais a estimé que le fait, pour le requérant, de déposer une nouvelle demande de suspension vaut une telle confirmation de la requête au fond (II).
Après une phase de vive tensions, puis quelques apaisements juste avant le congrès de l’AMF, voici que nous […]

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