Au JO de ce matin se trouve l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation… ou comment, par ordonnance, construire de manière plus innovante. Un béton moins contraint !

Soyons clairs : il ne s’agit pas d’étendre l’urbanisation des zones non construites, puisqu’au contraire le Gouvernement s’avère singulièrement ferme sur son objectif de « 0 artificialisation nette ». Voir :

 

Il s’agit en revanche :

  • d’adopter une nouvelle rédaction des règles de construction applicables permettant d’éclairer les maîtres d’ouvrages et les constructeurs sur les objectifs poursuivis et leur donner le choix de la solution qu’ils souhaitent employer pour les atteindre.
  • de donner de la souplesse. En effet, dans le cas où une règle de construction impose une solution au constructeur ou au maître d’ouvrage, ces derniers pourront recourir à d’autres s’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents. Ce dispositif introduit de la liberté dans le choix des solutions que le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre, sans pour autant dégrader la qualité de la construction grâce à un système de validation et de contrôle renforcé.

Les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l’ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre. Ce changement de paradigme (d’une logique de moyen à une logique de résultat) vise selon le Gouvernement à « redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de construction, ainsi que de réduire les coûts de la construction en favorisant l’innovation et la qualité dans les bâtiments. »

Autre citation du rapport de présentation de l’ordonnance :

« Jusqu’à présent, la rédaction et la logique des règles applicables aux bâtiments neufs et existants dépendaient du champ technique dans lequel elles s’inscrivaient. Ainsi, le respect des règles concernant la performance énergétique des bâtiments exige l’atteinte de résultats à l’échelle du bâtiment, avec une méthode de calcul réglementaire, tandis que les règles d’accessibilité prescrivent des solutions particulières à mettre en place.
« Face à ce constat, l’ordonnance procède à l’harmonisation de la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en rendant possible l’utilisation de plein droit des solutions innovantes. Pour ce faire, le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction. »

Au total, plus de 200 articles législatifs ont été réécrits au sein d’une architecture plus lisible du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Sur ce périmètre, sa taille a été réduite d’un quart.

Voici un bref résumé des dispositions de cette ordonnance (elle même prise en vertu de l’habilitation prévue par l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ; ESSOC : sur cette loi, voir ici).

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?  

 

Face à cette question, trois séries de réponses s’imposent, à la faveur d’une intéressante mise à jour des recommandations de la DGFIP, en date du 30 janvier 2020.

 

 

I. L’état de la jurisprudence

 

La première réponse est jurisprudentielle. Oui il faut alors payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique (avec une faute à se partager au cas par cas entre comptable [Etat et comptable à titre personnel] et collectivité. Telle est en tous cas la position d’un TA et d’une CAA, au moins dans le cas où le comptable public aurait du s’en rendre compte ou aurait du exiger un avenant.

Voir :

Source : TA Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651 ; puis CAA de PARIS, 10 avril 2018, 17PA03697 :

17PA03697

Voir :

 

 

 

II. Quelques avancées législatives

 

Une autre réponse fut législative avec la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: CPAE1805937L).

Ce texte est présenté comme étant un des compléments à la fameuse « Loi confiance / droit à l’erreur ». Voir à ce sujet :

 

Ce texte comprenait :

  • la fameuse levée (ou semi-levée…) du « verrou de Bercy » (au profit d’une transmission au procureur de tous les dossiers de fraude les plus graves selon des critères fixés par la loi).
  • un régime de responsabilité en matière de TVA pour les services en ligne.
  • une possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale.
  • de meilleurs échanges d’information entre différents organismes et d’accès à l’information pour les divers agents de contrôle (inspection du travail ; CPAM et CAF ; CNAV et autres caisses de retraite ; URSSAF ; CGSS dans les DOM…).
  • déclaration automatisée des revenus issus des plateformes dites d’économie collaborative.
  • « name & shame » pour les fraudeurs.
  • etc.

 

Voir :

 

 

III. D’utiles guides de la DGFP… avec une mise à jour au 30 janvier 2020

Enfin, saluons la diffusion d’un guide de la DGFIP, refondu et mis à jour, en date du 30 janvier 2020 :

fraude 2020

 

En voici quelques extraits :

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières (NOR: PRMX1933847D) qui :

  • précise des règles :
    • en matière de procédure, notamment juridictionnelles,
    • et en matière statutaire.
  • comporte également des dispositions visant à prendre en compte l’évolution de la compétence de la Cour des comptes sur les comptables relevant de l’ancienne direction générale des impôts depuis la fusion de cette dernière avec l’ancienne direction générale de la comptabilité publique et la réorganisation du réseau comptable de la douane.
  • corrige des erreurs d’ordre légistique relevées dans la partie réglementaire du code des juridictions financières.

Voici ce texte :

La DGCL vient de donner les chiffres de l’intercommunalité au 1er janvier 2020 :

  • 1254 EPCI à fiscalité propre (dont 1074 à FPU) :
    • 21 métropoles
    • 14 communautés urbaines (dont 13 à FPU – possible pour celles de ces communautés antérieures à 1999)
    • 222 communautés d’agglomération
    • 997 communautés de communes (dont 818 à FPU)
  • 4 communes isolées (ce qui est légal dans le cas des îles monocommunale)

Lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.

Comme toujours avant une élection, ont été publiés les nouveaux tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux (circulaires — i.e. professions de foi — ; bulletins de vote ; affiches)  pour les élections à venir en mars 2020.

Il est à rappeler que les grammages ont évolué :

Et à signaler que, pour être remboursées, les dépenses en matière de bulletins de vote et de circulaires (professions de foi) devront porter sur des papiers :

  • soit contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • soit bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Au surplus, voici ces nouveaux tarifs :

Au JO de ce matin se trouve la loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (NOR: EAEJ1419897L).

Cette loi adoptée, la ratification n’est plus qu’une formalité… qui mettra fin à dix ans d’attente car c’est un texte adopté le 16 novembre 2009 à Utrecht, qui va ainsi être ratifié. Avec un projet de loi déposé… en mars 2015…. soit au total une durée de gestation qu’il serait excessif de qualifier de prompte. Mais relativisons : le texte de 2009 avait lui-même mis 20 ans à sortir des limbes…

Détaillons en le contenu :

Le cas échéant, une décision administrative doit-elle, pour être valable, préciser « chez M. ou Mme » ? si du moins l’administré a bien précisé cette mention dans ses demandes ?

OUI répond logiquement une Cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6ème chambre – N° 19LY03314 – 23 janvier 2020 – C).

Une Régie des eaux prélève, de manière discontinue, de l’eau dans un canal exploité par EDF. Un dommage se produit. Mais à un moment où la régie des eaux n’était pas en train de prélever des eaux brutes dans ce canal.

Une Cour administrative d’appel en déduit que la régie des eaux n’était pas à considérer comme une usagère de cet ouvrage qu’est le canal, mais comme une partie tierce à celui-ci. Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille. Ce qui lui a donné l’occasion de revenir sur une distinction (usager/partie tierce) qui, en ce domaine, est tout sauf anodine et qui soulève un problème juridique intéressant sur le régime juridique de responsabilité applicable en cas d’usage irrégulier, dans le temps, d’un ouvrage.

Voici une illustration intéressante d’un refus, pour le juge du référé suspension, de suspendre un acte administratif alors même qu’existe tant une urgence qu’un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Car les décisions où sont réunies les deux conditions du référé suspension (urgence + doute sérieux) mais où le juge décide de ne pas suspendre sont rares (en général le juge passe par l’appréciation de l’urgence pour régler de tels cas). 

Raison de plus pour voir pourquoi (notamment quand il y a doute… très sérieux et que l’urgence est manifeste) et comment le juge procède en de tels cas, à l’occasion de quelques décisions de Justice, dont une récente ordonnance rendue par une magistrate du TA de Marseille. Pour une question d’édifice menaçant ruine. Bien sûr… 

Un contrat est conclu pour l’achat de l’électricité produite par une installation bénéficiant d’une obligation d’achat (article L. 314-1 du code de l’énergie). Ce contrat peut-il contractuellement déroger au tarifs d’achat fixés par arrêté ? Ou plus précisent peut-on au nom de la liberté contractuelle déroger aux tarifs fixés par les arrêtés correspondant à la filière concernée ?

NON répond le Conseil d’Etat par l’arrêt que voici, à publier aux tables du rec. :

Les anciens statuts types des fondations et associations reconnues d’utilité publique remontaient à 2011, avant même la « Loi Hamon » du 31 juillet 2014.

Aussi a-t-il été particulièrement bienvenu que le Conseil d’Etat (CE) ait en janvier 2019 mis à jour ces statuts types. Il s’agit d’une révolution conduite en plusieurs temps.

Cette mise à jour a elle-même mise à jour en juillet 2019 et, ensuite, en janvier 2020. La voici, commentée :

Plus de 60 structures différentes de tous types (communes, syndicats d’énergie, métropoles, associations, départements, communautés de communes) ont déposé 18 candidatures lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt AMI CEDRE (cohérent, efficace et durable pour la rénovation énergétique) lancé dans le cadre du programme ACTEE, qui a pris fin le 12 décembre 2019. Un programme porté principalement par la la FNCCR avec EDF. Les lauréats sont maintenant connus.

 

L’affaire du nuançage politique des maires de moins de 9000 habitants ne cesse de faire des vagues et l’immense majorité de ce qu’on peut lire est tout simplement faux. 

Au moment où l’AMF a fait un point et à formulé des demandes précises, alors que des contentieux ont d’ores et déjà été annoncés, faisons un point sur les évolutions récentes de cette polémique peu nuancée.

Rappelons le cadre en ce domaine (I), examinons les derniers développements de vendredi dernier et de ce matin avec le communiqué de l’AMF qui a formulé des demandes (légitimes selon nous) de correction au Ministre  (II), avant que de redonner le texte de cette circulaire puisque ce projet de circulaire n’a pas encore été diffusé, ni même adopté semble-t-il (III)

Un président de conseil départemental déclasse une voirie et estime que cela vaut classement en voirie communale avec transfert de responsabilité administrative pour les litiges futurs. Le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu ainsi, ce qui vu les textes applicables soulève plus de difficultés et d’interrogations que cela n’en résout.

 

Les deux chambres du Parlement français ont enfin ratifié le protocole additionnel à la Charte européenne sur l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, adopté le 16 novembre 2009 à Utrecht. Soit plus de dix ans. Avec un projet de loi déposé… en mars 2015…. soit au total une durée de gestation qu’il serait excessif de qualifier de prompte. Mais relativisons : le texte de 2009 avait lui-même mis 20 ans à sortir des limbes…

Attention :

En matière de nuançage politique, contrairement à ce que l’on voit écrit presque partout, ce n’est pas la circulaire, mais le projet de circulaire (déjà signé mais non encore daté… pratique d’ailleurs aussi usuelle que discutable) et avec déjà son numéro de NOR (mais en « arrêté » et pas en « circulaire » !?)  qui a été mis en ligne par Public Sénat :

 

Voici ce texte (I) et quelques explications (II) :