Un projet de décret relatif à la mise à disposition du public des décisions de Justice soulève de forts enjeux en matière de transparence, d’algorithme, de justice prédictive, de commercialisation des données, d’anonymisation et de réidentification…

Revenons sur ces enjeux (I), puis sur l’état du droit (II) à ce jour, avant que d’aborder, via un document d’un syndicat de magistrats administratifs, l’état des débats sur un projet de décret en ce domaine (III).

 

La CAA de Versailles a eu l’occasion de traiter d’un cas intéressant quant au régime applicable aux suspensions  puis aux exclusions de droits de place sur les halles et marchés, arrêt à retracer (II) non sans avoir d’abord rappelé le cadre juridique (I) dont il est question en ces domaines. En effet, ce régime qui déjà mêle étroitement contentieux judiciaire et administratif, service public et pouvoir de police, relève, selon la CAA de Versailles, même pour des sanctions pour méconnaissance du règlement du marché, des pouvoirs de police du maire et, par conséquent, du contrôle du juge de l’excès de pouvoir, ce qui entraîne diverses conséquences. 

 

Il y a une estimation indicative du coût des mesures foncières figurant dans le plan de prévention des risques technologiques (PPRT ; art. R. 515-41 du code de l’environnement). Un exploitant attaque le PPRT au nom du coût des mesures foncières qui pourraient être mis à sa charge. Le Conseil d’Etat vient d’estimer qu’un tel moyen est inopérant. Et que cette inopérance ne prive pas l’exploitant de tout recours utile (au sens des articles 6 et 13 de la Conv. EDH), car ledit peut toujours, par ailleurs, contester l’indemnisation prévue par ces mesures à l’appui de recours contre les actes pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT.

Le sens des conclusions du rapporteur public doit être communiqué aux parties dans un délai raisonnable (CEDH, 4 juin 2013, n° 54984/09), le juge étant assez souple sur le degré de précision à apporter audit sens des conclusions (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427 ; CE, 20 octobre 2014, n° 371493), sans pour autant autoriser le rapporteur public à changer d’avis sans en informer les parties (CE, 4 mai 2016, n° 380548).

Il est intéressant de noter qu’un arrêt à publier aux tables du rec. vient d’être rendu sur le degré d’imprécision laissé, ou non, au rapporteur public à ce stade.

Aux termes de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État Ternon (26 octobre 2001, n°197018), « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».

Mais un vice de procédure (et, par extension, de forme) peut parfois ne pas entraîner l’illégalité d’un acte. En ce domaine, les juristes jargonnent désormais en s’interrogeant, au cas par cas, sur le point de savoir si tel ou tel vice est, ou n’est pas, « danthonysable » :

« si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033, publié au Rec. p. 649 ; GAJA 21e éd. n°112).

Il en résulte une grille de lecture simple. Un vice de procédure n’entraîne l’illégalité d’une décision que :

  • soit s’il a privé les intéressés d’une garantie
  • soit s’il a été susceptible d’influencer le sens de la décision…

Or, par une décision à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat a eu à concilier Ternon et Danthony.

Actes individuels mal notifiés : dès ses premières écritures, le requérant doit expliquer pourquoi le délai indicatif d’un an (de la jurisprudence Czabaj) a, par lui, été dépassé sans rendre son recours tardif. Sinon, il s’expose à une ordonnance de rejet sans que le juge l’aie invité à s’expliquer, selon une décision sévère du Conseil d’Etat, qui sera publiée aux tables du rec. 

 

Le quatrième et dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence.

Un EPCI ou un syndicat mixte est-il dès lors, recevable à contester le refus par un autre EPCI ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de cette substitution ? La réponse donnée par le Conseil d’Etat est claire : OUI.

Un recours est déposé par une personne qui, au jour de sa requête, a qualité pour agir (à ne pas confondre avec « l’intérêt à agir »). En l’espèce, il s’agissait d’un maire. Cette personne perd ensuite ladite qualité pour agir. Cela compromet-il la recevabilité du recours ?

Réponse : NON. Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit, certes, s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. Mais il a aussi, et surtout, précisé que la circonstance que celui-ci perde en cours d’instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.

 

Voir :

Le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?

 

Depuis le fameux décret JADE (voir ici), l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) permet au président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, de fixer par ordonnance, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

Cet article donne lieu à nombre de difficultés (voir par exemple ici, ou ).

Se pose notamment une question : le juge peut-il à cette occasion émettre des informations contradictoires, en ayant permis un délai pour répliquer à un mémoire en défense… plus long que celui donné au titre de cet article R. 611-7-1 du CJA ? OU plus précisément encore, le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?

NON répond logiquement le Conseil d’Etat. L’ordonnance du président d’une formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… ne peut intervenir que si le délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense est expiré.

Cela dit… le juge doit-il attendre la fin du premier délai avant de prendre une ordonnance, fondée cette fois sur l’article R. 611-7-1 du CJA ? Ou pourrait-il prendre une telle ordonnance avant le délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense…. sous réserve que le délai de l’ordonnance expire après le délai donné pour répliquer ?

Lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.

Le cas échéant, une décision administrative doit-elle, pour être valable, préciser « chez M. ou Mme » ? si du moins l’administré a bien précisé cette mention dans ses demandes ?

OUI répond logiquement une Cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6ème chambre – N° 19LY03314 – 23 janvier 2020 – C).

Voici une illustration intéressante d’un refus, pour le juge du référé suspension, de suspendre un acte administratif alors même qu’existe tant une urgence qu’un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Car les décisions où sont réunies les deux conditions du référé suspension (urgence + doute sérieux) mais où le juge décide de ne pas suspendre sont rares (en général le juge passe par l’appréciation de l’urgence pour régler de tels cas). 

Raison de plus pour voir pourquoi (notamment quand il y a doute… très sérieux et que l’urgence est manifeste) et comment le juge procède en de tels cas, à l’occasion de quelques décisions de Justice, dont une récente ordonnance rendue par une magistrate du TA de Marseille. Pour une question d’édifice menaçant ruine. Bien sûr… 

Un assureur est subrogé dans les droits de la victime d’un accident causé par un véhicule participant à une opération de travaux publics (TP). Il veut agir contre l’entrepreneur et le maitre d’ouvrage. Quel juge doit-il saisir ? Le juge judiciaire (accident de véhicule ; loi de 1957) ? Le juge administratif (dommage de travaux public ; responsabilité administrative) ?

Réponse du Tribunal des conflits : le juge administratif (même si l’accident est causé par un véhicule donc) au moins si l’organisation du chantier de TP est en cause.

Une partie ne verse pas l’allocation provisionnelle accordée par le juge administratif à l’expert. Cela permet-il à l’expert de déposer un rapport de carence ?

Réponse NON, ou plus précisément non pas tout de suite, et ce aux termes d’une décision du Conseil d’Etat à mentionner aux tables du recueil Lebon.

La Haute Assemblée a estimé en effet

Par une décision à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rappelé tout d’abord que le rapport de l’expert, alors même qu’il se bornerait à constater la carence de l’une des parties, doit être notifié aux parties pour qu’elles puissent fournir leur observations, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative (CJA), avant que le juge ne statue.

Mais avant cette transmission, le juge doit-il demander leur avis aux parties, ou au moins à la partie ainsi supposée avoir été en carence face à l’expert ?

Selon une décision importante dudit tribunal, le Tribunal des conflits (TC) est compétent pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux. 


 

Certes, l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 (créé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 13 [V]) dispose que :

Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.

 

Ledit TC en a déduit, par une décision importante rendue le mois dernier, que ce texte lui donne compétence, à titre exclusif,  pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles :

  • a) non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal… ce qui va de soi
  • b) mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux, ce qui pouvait être débattu

 

Cette décision précise par ailleurs que le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier :

Que se passe-t-il si un avocat se fait suspendre par son Ordre… pendant la période où un mémoire complémentaire doit, à peine de désistement d’office, intervenir pour compléter une simple requête sommaire ?

Réponse raisonnable du Conseil d’Etat : la mesure de suspension ainsi prononcée à l’égard de l’avocat a, par application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire.

Bref, on ne sanctionne pas le requérant du fait des aléas touchant la vie professionnelle de son avocat, ce qui semble juste.

Les faits de l’espèce illustrent la question posée.

Au JO de ce matin a été publié le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative (NOR: JUSC1912624D) qui :

  • prévoit les mesures réglementaires nécessaires à l’application du titre III de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il définit :
    • les modalités de recrutement, le statut, les conditions d’emploi et les attributions des juristes assistants,
    • la rémunération des magistrats honoraires
    • la protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif ;
    • fixe enfin la juridiction compétente pour statuer sur une demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel ou d’un pourvoi en cassation.
  • comporte par ailleurs différentes mesures d’ajustement de la procédure contentieuse administrative relatives :

Par défaut, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois, mais il est de nombreux cas où ce régime ne s’applique pas. Notamment, à ce jour, les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens » de ce régime. Un article d’un décret au JO de ce matin étend cette dérogation via une formulation précisant, désormais, que ce délai de deux mois « n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat », ce qui libère de tout renvoi à la notion de décision. 

Cela en réalité précise un régime existant où de toute manière le délai de deux mois et le renvoi à un recours contre une décision ne sont déjà plus des éléments des contentieux contractuels, à quelques détails près. Revenons sur ces sujets avant que de présenter cet article 7 de ce décret.

Le lent déclin de la voie de fait continue, en matière d’abattage d’une haie cette fois, et ce en raison des pouvoirs de police du maire. Ce qui est important pour les travaux d’élagage d’office pour des raisons de sécurité. Rappelons cette notion (I) de la voie de fait, et certains éléments récents de son déclin (II) en dépit d’une récente tentative, restée sans lendemain, de résurrection (III), afin de mieux apprécier la nouveauté de l’arrêt  rendu par la cour de cassation en matière d’abattage de haie et les indications contentieuses qu’il fournit en matière d’élagage d’office ou de débroussaillement / débroussaillage d’office au titre des pouvoirs de police du maire (IV).

Le juge peut connaître, indirectement, du contrat d’engagement via un litige sur le versement du RSA… mais pas d’un recours direct contre le contrat lui-même, vient de poser le Conseil d’Etat. Pour des raisons pratiques que l’on comprend, mais qui soulèvent un petit paradoxe au regard de l’évolution des contentieux contractuels. 

Le juge administratif peut-il, dans le cadre d’un recours en responsabilité extra-contractuelle, enjoindre à la personne publique responsable de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice ou en pallier les effets ? RÉPONSE AVEC UN ARRÊT DE SECTION à publier en intégral au recueil Lebon… 

Est bien conforme à la Constitution la règle interdisant de prendre des photos, des enregistrements ou des vidéos durant les audiences judiciaires ou administratives… vient de poser le Conseil constitutionnel, ce matin. Mais cette décision semble valider le « live-tweet ») en ce qu’il n’est pas une captation.

Trois recours  ont été déposés, contestant au contentieux des décrets anciens libérant leurs bénéficiaires de leurs liens d’allégeance à l’égard de la France. Oui mais avec un débat sur les modalités de notification de ces textes et, donc, sur le point de savoir si ces décrets étaient encore attaquables.
Allait-on y appliquer l’arrêt Czabaj fixant un délai indicatif d’un an par défaut dans un nombre toujours croissant de contentieux ?

Le Conseil d’Etat vient de poser dans un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon que le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits.