Le recours d’un employeur de droit privé contre une décision de l’inspection du travail est un recours pour excès de pouvoir et peut donner lieu à référé

Une chaîne de supermarchés, la société A., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille  » d’annuler « , sur le fondement de l’article L. 4731-4 du code du travail, la décision du 20 février 2019 par laquelle un agent de contrôle de l’inspection du travail avait ordonné l’arrêt des travaux réalisés à l’aide d’une trancheuse à jambon de marque B.

Ce référé ayant été rejeté, la société A s’est pourvue en cassation et a déposé une QPC au motif qu’on lui interdisait dans ce régime de pouvoir agir en référé.

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours mais en posant que, si, référé il peut y avoir.

En vertu de l’article L. 4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l’inspection du travail sur le fondement de l’article L. 4731-1.

La Haute Assemblée précise alors qu’une telle contestation relève, en l’absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c’est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l’article L. 4731-4, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat pose donc qu’il est ainsi loisible à l’employeur de demander la suspension de l’exécution de la mesure prise par l’inspection du travail sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale (ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce).

Le Conseil d’Etat précise aussi que, dès lors qu’une mesure de suspension de travaux ou d’une activité poursuit ses effets après l’arrêt des travaux ou de l’activité en cause, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l’administration n’a pas mis fin à la mesure.

 

Voici cet arrêt à publier en intégral au recueil :

 

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 02/10/2019, 432388, Publié au recueil Lebon