Désistement faute de confirmation de la requête : le délai d’un mois est-il franc ?

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (CJA), issu du célèbre décret JADE (n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, justice administrative de demain), dispose que :

Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.

Il peut arriver que le juge du fond fasse un usage un peu vif de ce régime afin de désencombrer son rôle d’affaires devenues dénuées d’intérêt ou qui semblent devenues telles.

Le Conseil d’Etat a encadré, par toute une série d’importants arrêts, ce régime. Voir :

Sources : arrêt Roset (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 410389 et 410395 ; arrêt Leroy Merlin (Conseil d’État, 3ème chambre, 19/03/2018, 416510),  ; CE, 19 mars 2018, n°402378 ; à comparer avec CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; voir aussi CE, 17 juin 2019, n° 419770.

Oui mais ce délai d’un mois au minimum est-il un délai franc ? OUI répond le Conseil d’Etat dans un arrêt à publier aux tables du rec.

Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), à défaut d’avoir confirmé ses conclusions, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête a, donc, le caractère d’un délai franc.

Voir :

Conseil d’État, 3ème chambre, 24/10/2019, 424812

 

Voir aussi dans le même sens, CAA Versailles, 3 octobre 2019 – 5ème chambre – N° 19VE01941 – Mme B.