Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions d’espèce, à savoir les décisions « non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ». 

Mais la Haute Assemblée a prévu que cette règle de l’arrêt CZABAJ (délai de recours indicatif d’un an lorsqu’il y a eu vice dans les modes de notification des voies et/ou délais de recours contre cet acte, donc) s’applique « lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. »

Cette décision portant en l’espèce sur une question de transfert dans le domaine public communal, sera publiée en intégral au Recueil Lebon. Le Conseil d’Etat, en sus, y précise le contrôle (limité) exercé par le juge de cassation sur l’appréciation, par le juge du fond, des modulations à apporter, ou non, à ce délai indicatif d’un an. 

Détaillons cette importante et nouvelle évolution du principe de sécurité juridique, au détriment du principe de légalité. 

La continuité territoriale vise à renforcer la cohésion entre différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, un enclavement ou un accès difficile. Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer des États membres de l’Union européenne peuvent bénéficier de ces dispositions.

La région de La Réunion a mis en place depuis longtemps, comme d’autres, un dispositif de « continuité territoriale » institué par le conseil régional de la Réunion visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien.

Le Conseil d’Etat vient de devoir trancher une question : les litiges relatifs à l’attribution de cette aide à la continuité territoriale :

  • relèvent-ils des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA)… auquel cas les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort en ce domaine
  • ou n’en relèvent-ils pas auquel cas après un jugement de TA, il est possible de former appel devant une CAA ?

Réponse du Conseil d’Etat : ces litiges, eu égard à l’objet de cette aide, ne relèvent pas des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » . Il y a bien compétence du juge d’appel le cas échéant. 

Par un arrêt à publier en intégral au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de :

  • préciser que l’on peut passer d’une habilitation à prendre une  ordonnance au titre de l’article 38 de la Constitution à une habilitation à en prendre une pour l’outre-mer (art. 73 et 74 de la Constitution) avec une certaine souplesse.La Haute Assemblée pose que, sauf si elle en dispose autrement ou s’il résulte de son économie générale que telle n’était pas l’intention de son auteur, une loi d’habilitation prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’extension et l’adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l’habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités.

    En revanche, une loi d’habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.

  • prévoir que si un texte est intelligible ou peu intelligible, au lieu de le censurer par principe, le juge administratif a le droit (qu’il s’auto-confère avec pragmatisme) de corriger carrément le texte pour le réécrire… avec publication au JO pour que les choses soient claires. Claires sur le sens à donner au texte. Claires pour les administrés. Claires sur le pouvoir du juge, ceci dit au passage.Cette faculté ne s’applique qu’en cas d’absence de doute sur ce que le rédacteur de l’ordonnance entendait signifier avant que de s’abîmer dans l’inintelligibilité :
    • « En l’absence de doute sur la portée du 2° du II de l’article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l’ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l’erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d’un extrait de sa décision. »

 

Voici cette décision, importante, rendue ce matin :