Une personne morale peut, en conservant les délais contentieux, former un recours gracieux face à un acte administratif.
Mais ce délai contentieux est-il conservé si le signataire de la personne morale n’a pas « qualité pour agir » (à ne pas confondre avec « l’intérêt donnant qualité pour agir») à la date de son recours ?
A cette question simple, s’imposent des réponses complexes :
- en 1995, le Conseil d’Etat a imposé par un arrêt non publié au rec. qu’un recours gracieux sans mandat donnant à son signataire qualité pour agir ne permettait pas pour cette personne morale de conserver le délai de recours contentieux (Conseil d’Etat, 9 SS, du 5 mai 1995, 145128)
- l’administration n’a pas l’obligation de vérifier ce point, mais elle a intérêt à le faire car :
- la présomption ne va pas dans son sens. En effet, est conservé le délai de recours contentieux, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le signataire de ce recours justifiait d’un mandat pour former ce recours gracieux (Conseil d’Etat, 10 / 7 SSR, du 10 février 1997, 155396, mentionné aux tables du recueil Lebon).
- cela dit, l’administration n’a certes pas l’obligation de vérifier cette qualité pour agir si la loi elle-même désigne le représentant légal de ce type de personne morale (CE, 26 mars 2008, n° 294449).
- surtout, un tel recours présenté sans mandat exprès peut être régularisé au stade de la demande d’annulation contentieuse (Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1996, 143265 143267, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Une nouvelle pierre est à apporter à cet édifice de tolérance pour les requérants par le TA de Grenoble. Citons le résumé qu’en fait le très bon site ALYODA :
« Le recours gracieux formé par une personne morale par un courrier à en-tête de celle-ci a conservé le délai de recours contentieux à son profit, alors même qu’il ne comportait pas l’identité de la personne signataire. En cas de doute, il appartient à l’administration saisie du recours gracieux d’inviter l’auteur du recours à régulariser celui-ci. »
Ce jugement est logique avec les arrêts précités, au moins ceux postérieurs à 1995. N’empêche : il est un peu agaçant de voir que l’administration doit signer ses courriers (voir ici… voir cependant un peu de souplesse ici, voire dans une moindre mesure là) et ses titres de recettes (voir Une nouvelle jurisprudence sur les titres de recettes )… et que les requérants, eux, ont droit à une souplesse qui serait fort appréciable appliquée aux administrations.
TA Grenoble, 1ère chambre – N° 1703252 – SNC Gabriel – 24 octobre 2019 – C+
1703252 jmt.anon_compl
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