Mise à jour de nos articles des 15 et 22 août 2021 en raison de la publication d’un nouvel arrêté au JO. L’arrêté au JO du 22 août comportait la liste nominative des communes concernées (256 pages au JO tout de même !)… et, au JO du 28 octobre 2021, figurait la liste desdites communes, mais avec les montants à recevoir. 

Les députés ont dimanche dernier, puis hier, voté en commission pour un gel des loyers des passoires thermiques en 2023 et ce avant exclusion du marché locatif dès le 1er janvier 2028, et ce sans recours aux ordonnances et sans dérogation rurale. Une aide aux propriétaires devrait être très prochainement annoncée. Ceci fait suite aux engagements de la France en termes de réchauffement climatique et à un décret du 11 janvier dernier. Détaillons ces divers points. 

A été publié le décret n° 2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux et modifiant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2036480D) :

Ce décret modifie les modalités d’octroi des subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux décrites :

Le Conseil d’Etat vient de poser qu’il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.

Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.

La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du CCH, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution.

Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

 

VOICI CETTE DECISION :

Au JO a été publié ce matin le décret n° 2020-236 du 11 mars 2020 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la construction et de l’habitation (NOR: LOGL1930249D).

Ce texte, qui s’inscrit dans un vaste mouvement de déconcentration de certaines prises d’actes administratifs depuis deux ans, précise l’autorité compétente (largement au profit d’autorités préfectorales) pour la délivrance des agréments de maîtrise d’ouvrage d’insertion, des agréments relatifs à la transformation des sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) et sociétés coopératives de location-attribution en sociétés anonyme coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et des agréments relatifs à l’extension de compétence territoriale pour une opération déterminée des sociétés d’économie mixte de construction (SEM) et de gestion de logements sociaux. 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a généralisé la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, à savoir la réservation d’un flux annuel de logements par les réservataires (Etat, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services notamment), et non d’un « stock » de logement.

A donc été publié, ce matin, au JO, un décret qui :

Quelles sont les communes qui bénéficient d’une exemption triennale de sanctions « Loi SRU » ?

Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.

Ce mécanisme prévu au III de l’article L. 302-5 du CCH permet toutefois d’exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d’une offre locative sociale ne serait pas pertinente. Peuvent ainsi prétendre à l’exemption :

  • les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible,
  • les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emplois par les transports en commun,
  • et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d’exposition au bruit, plan de prévention des risques…).

NB : s’y ajoutent aussi les communes nouvelles (voir ici). 

A été publié au JO un  décret qui fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation en application du III de l’article précité et du IV de l’article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.

ATTENTION : on ne retrouve pas dans cette liste pas toutes les exceptions donc : n’y figurent notamment :

Dans l’univers toujours plus complexe du droit de l’habitat, la loi impose que, dans les programmes locaux de l’habitat (PLH), établis par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit notamment précisée la typologie des logements à réaliser sur le territoire de l’EPCI qu’ils couvrent, sur sa durée.