Avec la création de la nouvelle mouture de la Collectivité territoriale de Corse (CTC ; devenue Collectivité de Corse) fusionnant l’ancienne région et les deux anciens départements (comme en Guyane et en Martinique, mais avec des spécificités et deux anciens départements… dont on garde les préfectures, ceci dit en passant… avec la collectivité unique, donc… que faire des offices publics de l’habitat (OPH) ex-départementaux ?
L’Etat avait jugé bon de se simplifier la vie en les rattachant aux principales intercommunalités de l’île de Beauté, ce qui n’était pas toujours du goût des intéressées… et l’était moins encore de celui de la Collectivité de Corse.
La communauté d’agglomération du pays ajaccien avait de toute manière souhaité en 2017 obtenir le rattachement de l’office public de l’habitat de Corse-du-Sud, jusqu’alors départemental, dont l’essentiel du patrimoine est situé sur son territoire. Le changement du rattachement a été prononcé à la suite d’une demande présentée par la communauté d’agglomération et le département de la Corse-du-Sud qui avaient délibéré en ce sens les 17 et le 26 juillet 2017 après que le conseil d’administration de l’office se soit prononcé en faveur de ce rattachement, et après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement de Corse rendu le 5 octobre 2017.
Nous signalions cette singularité dans deux articles du présent blog :
- Les nouvelles institutions Corses ; un pas de plus au JO ce matin
- L’édifice institutionnel propre à la Corse continue de se bâtir au JO
Par trois requêtes, les communes de Cuttoli-Corticchiato, de Levie, de Cozzano et de Tolla, ainsi que la collectivité de Corse ont contesté la légalité de ce rattachement au regard du changement institutionnel intervenu avec la création de la nouvelle collectivité se substituant à la collectivité territoriale et aux deux conseils départementaux de Corse, arguant notamment de ce que, s’agissant d’un office relevant du conseil départemental de la Corse-du-Sud, il devait être rattaché à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018.
Or, le TA de Bastia rejeté la requête de la Collectivité de Corse tendant à la suspension de la décision du 10 novembre 2017 portant rattachement de l’office public de l’habitat de Corse-du-Sud à la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA). Une première fois en référé et une seconde fois, aujourd’hui même, au fond.
I. La décision en référé
Le juge des référés du Tribunal avait vite rejeté la requête de la Collectivité de Corse tendant à la suspension de la décision du 10 novembre 2017 portant rattachement de l’office public de l’habitat de Corse-du-Sud à la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA).
A l’appui de sa requête, la Collectivité de Corse et ses co-requérants soutenaient :
- qu’il ne serait pas établi que les délibérations et avis mentionnés par la décision attaquée eussent été pris au terme d’une procédure régulière (moyen à relativement faible portée selon nous en raison de l’application de la jurisprudence Danthony) ;
- que le préfet ne pouvait plus, selon la requérante, à compter de la publication le 22 novembre 2016 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016, faire application du régime de droit commun des changements de rattachement prévus par l’article L. 421-6 du code de la construction sauf à priver la loi portant création de la collectivité de Corse d’effet utile et à priver l’office d’une partie de ses financements, violant ainsi le principe de continuité des services publics. Ce moyen pouvait, selon nous, se défendre pour partie.
- que le préfet se serait, toujours selon la requête, à tort considéré en situation de compétence liée (moyen qui avait peu de chances de prospérer selon nous).
- que la décision attaquée serait, aux termes des requérants, entachée de détournement de pouvoir, dès lors que son seul objet est de faire échec au transfert de compétence en matière d’habitat (moyen qui avait peu de chances de prospérer selon nous).
Toutefois, le juge des référés a considéré qu’aucun de ces moyens n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il eut besoin d’examiner si la condition d’urgence était remplie, il a rejeté les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Voici cette ordonnance TA Bastia, 19 janvier 2018, n°1701421 :
1701421 CTC
II. La décision au fond, rendue ce jour
Ce jour, le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2017 du préfet de la Corse-du-Sud prononçant le rattachement de l’office public de l’habitat de Corse-du-Sud jusqu’alors rattaché au département à la communauté d’agglomération du pays ajaccien.
Par son jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté ces trois requêtes.
Il a estimé que si les dispositions issues de l’ordonnance du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse prévoient une faculté de changement de rattachement des offices publics de l’habitat départementaux en Corse au profit de la nouvelle collectivité de Corse, et si ces mêmes dispositions ont posé le principe d’un rattachement à la collectivité de Corse des offices relevant, à la date de son entrée en vigueur, des conseils départementaux, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, antérieurement à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2018, un changement de rattachement soit prononcé, sur une demande faite par les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés, selon la procédure prévue par code de la construction et de l’habitation.
Enfin, le tribunal a écarté la contestation des communes de Cozzano et de Tolla qui craignaient que l’arrêté entraîne une rupture d’égalité au détriment des populations et des communes situées hors du territoire de la communauté d’agglomération du pays ajaccien et que ce changement de rattachement ne permette pas une représentation équitable des autres territoires au sein du futur conseil d’administration de l’office. Il a en effet relevé que les offices publics de l’habitat, quelle que soit leur autorité de rattachement, ont compétence sur la région dans laquelle se situe leur siège, ajoutant que les maires des communes où sont implantés des logements participent de droit aux commissions chargées de les attribuer. En outre, les communes disposent de la faculté de décider du mode de gestion de leur parc locatif, notamment en le laissant sous la responsabilité de l’office ou en autorisant la cession à un futur office territorial ou à un autre établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence habitat.
TA Bastia, 16 mai 2019, n° 1701405, 1701411 et 1800046
Jugement n 1701405 1701411 1800046 VS
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