La loi ELAN a poussé à la constitution de sociétés de coordination entre structures propres au monde du logement, notamment social.
Aussi est-ce logiquement qu’a été promulgué ce matin au JO le décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d’un directeur général d’office public de l’habitat lorsqu’il assure également la direction d’une société de coordination dont l’office est actionnaire (NOR: LOGL1909990D), que voici :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Article 1
Le 10° de l’article R.* 421-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire ; ».Article 2
Après l’article R. 421-20-1 du même code, il est inséré un article R. 421-20-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-20-1-1. – I. – La rémunération du directeur général de l’office public de l’habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l’office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d’administration de l’office en application du 10° de l’article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l’office.
« II. – La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l’office fixée en application de l’article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire. »Article 3
Le premier alinéa du V de l’article R. 421-20 du même code est complété par les mots : « ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l’article R. 421-20-1-1 ».
Article 4
Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2019.
Edouard PhilippePar le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,Julien Denormandie
Le ministre de l’action et des comptes publics,Gérald Darmanin