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Pénal
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Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important à la fois sur les écoles privées, sur les conséquences de leur fermeture, et sur l’effet des décisions du juge pénal (en matière de sanctions pour qui refuse d’exécuter cette décision administrative) quant à la légalité administrative des décisions de fermeture d’école et de demande faite aux parents d’inscrire leurs enfants ailleurs.
Sur ce point, le nouvel arrêt de la Haute Assemblée porte sur des faits antérieurs à la loi Blanquer de 2019, mais cela ne change rien quant aux enseignements à tirer de cette nouvelle décision, en droit scolaire comme en matière de limites à propos de l’autorité de la chose jugée en pénal sur la légalité administrative.
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Au JO de ce matin, une loi de procédure pénale qui prévoit notamment des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, la possibilité de conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales et, parfois, des pouvoirs d’OPJ pour les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB).
En janvier 2020, était adopté un projet de loi visant à intégrer le parquet européen dans notre univers juridique national, à renforcer le parquet anti-terroriste… et à prévoir une justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale.
Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire sera étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux, forestiers, y compris ceux prévus par le code rural et de la pêche maritime ou le code minier.
Certaines affaires resteront au sein des tribunaux judiciaires (TJ), avec des magistrats spécialisés. Certaines affaires pourront remonter à des pôles spécialisés (comme tel est déjà le cas pour certaines affaires à Paris, Marseille ou Brest).
Il y aura la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales.
Les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) auront désormais en certains domaines des compétences de police judiciaire (un décret devra intervenir pour cadrer ce point).
Voici ce texte :
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Par une décision rendue à l’instant, le Conseil constitutionnel valide les sanctions pénales infligées aux violations du confinement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l’article L. 3131-15 du même code ».
Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Parmi ces interdictions figure, au 2 ° de l’article L. 3131-15, l’interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, qui peut être décidée par le Premier ministre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction de sortir alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Cette violation est alors punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Il était notamment reproché à ces dispositions par les requérants et les intervenants de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Ils faisaient valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutenaient également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants faisaient valoir en outre que l’imprécision des dispositions permettrait qu’une même sortie non autorisée puisse faire l’objet de plusieurs verbalisations.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être mentionnées, le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.
Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Écartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.
Voici cette décision :
Voici les trois arrêts de renvoi au Conseil constitutionnel, renvoi formé par la Cour de cassation le 13 […]
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Un maire de l’agglomération lyonnaise avait trouvé commode de recruter sa soeur comme DGS.
Est-ce susceptible d’être une prise illégale d’intérêts ?
OUI répond la Cour de cassation. C’est bien évidemment une confirmation sans surprise (I). Mais cet arrêt va être publié au bulletin, car il apporte un élément nouveau sur le quantum des peines et leur motivation par le juge du fond (II).
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Demain aura lieu une audience de section du contentieux au sein du Conseil d’Etat. L’affaire (n°395371) semble pourtant […]
Nous vous l’indiquions en septembre dernier, le Conseil constitutionnel avait été saisi sur la conformité du droit actuel, […]
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Un élu municipal siège au sein d’une association ? Quoi de plus banal ? Et pourtant, le conflit d’intérêt menace alors. Pour que cette double casquette ne finisse pas en migraine, quelques règles de cloisonnement entre les deux fonctions s’imposent.
Il peut sembler artificiel de cloisonner le monde associatif et celui de la commune. Nombre d’élus locaux ont commencé par être des acteurs du monde associatifs, quand le mouvement ne s’est pas fait dans le sens inverse. Et nombre d’adjoints au maire ont une délégation de fonctions dans le domaine où ils exercent des responsabilités associatives. Ou, parfois, ce sont des élus qui président, au nom de la commune, des associations. Ce n’est pas illégal. Mais ce peut être dangereux sauf à respecter de strictes mesures de prudence.
Il était une fois une histoire municipale d’amour, de magie, de délit et de châtiments. L’histoire d’un tour […]
Non. Il faut bien distinguer les choses. L’Union européenne a approuvé le 11 novembre 2015 la mise en […]
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