La dissimulation de déchets dangereux reporte le point de départ de la prescription pénale

La chambre criminelle de la Cour de cassation a posé que si le délit prévu par l’article L. 541-6 du code de l’environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Source : Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696, (B), FRH

 

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