Au JO de ce matin, se trouve la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (NOR : JUSX2116059L) :
Cette loi porte largement sur l’usage des drones par les forces de l’ordre et par les services de secours et c’est à ce sujet qu’avait été pratiquée une mini-censure par le Conseil constitutionnel via sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022. Pour ladite décision et, plus encore, cette question de l’usage des drones, voici l’article que nous avions commis la semaine passée :
A noter donc :
- moindre irresponsabilité pénale des personnes ayant commis certaines infractions sous stupéfiants (à la suite du jugement dont a bénéficié l’assassin de Sarah Halimi) :
- « Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.
« Art. 122-1-2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application du même article 122-1 ; si la personne n’est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »
- « Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.
- renforcement des sanctions en cas de violences contre un membre des « forces de sécurité intérieures », y compris les policiers municipaux et les gardes champêtres, ou contre les familles ou familiers (« autre personne vivant habituellement à leur domicile ») de ces membres des forces de sécurité si ces violences ont été commises « en raison des fonctions exercées » par lesdites forces. 7 ans pour ITT plus de 8j et 5 ans en deçà (ce qui va poser des problèmes techniques car il y a juge collégial pour le seuil le plus élevé ce qui ralentit la répression).
- remontée aussi des seuils pour les refus d’obtempérer (2 ans voire 7 ans en cas de mise en danger) ; doublement des peines et confiscation des véhicules pour les rodéos urbains
- usage encadré des drones (voir notre article ici) hors PM
- caméras embarquées pour les forces de l’ordre de l’Etat et les sapeurs-pompiers (sans reconnaissance faciale)
Très bientôt dans vos prétoires…