Financement des campagnes électorales par des associations de droit commun : le Conseil d’Etat reste souple….

L’article L. 52-8 du Code électoral est formel : une personne morale (autre que l’Etat — si si c’est une personne morale même si ce fut débattu —, les partis politiques et les associations de financement électorales) ne peut financer une campagne politique, et ce même en deçà des seuils imposant la tenue de comptes de campagne.

Ce peut même être une infraction pénale (voir l’article L. 113-1 du Code électoral).

Sauf qu’avec constance, le juge s’avère souple :

 

En voici une nouvelle illustration.

Une association, présidée par le maire sortant, prend en charge diverses dépenses de propagande électorale de la liste conduite par l’intéressé et portant le même nom, notamment les frais liés à l’édition de trois tracts et deux affiches.

Cela ne pose pas de problème de comptes de campagne car la commune compte un peu plus de 6000 habitants et, par conséquent, se trouve loin du seuil en ce domaine fixé à 9000 habitants pour les élections municipales.

Reste que cette pratique est directement contraire aux dispositions de l’article L. 52-8 du Code électoral.

Mais, bon prince, le Palais Royal passe — comme souvent — l’éponge d’un trait de plume :

« il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que ces dépenses ont été financées par cette association au moyen de ressources correspondant à des contributions personnelles des candidats. Par suite, à supposer que ce mode de financement des dépenses électorales de la liste ” Démocratie et intérêt local ” puisse être regardé comme traduisant l’existence, au profit de cette liste, d’un don d’une personne morale au sens des dispositions de l’article L. 58-2 du code, cette irrégularité n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin. »

Pour comprendre cette souplesse, il faut intégrer dans le raisonnement que le juge de l’élection vise avant tout à regarder si le résultat de l’élection est vicié, ou non, par une manoeuvre l’altérant (sauf quand le juge de l’élection traite des comptes de campagne, car là le raisonnement diffère).

L’association a en quelque sorte été considérée comme transparente, on devine que celle-ci n’était pas subventionnée… DONC c’était illégal peut être mais ne changeait pas l’élection. Bourde pardonnée donc.

A ne pas reproduire chez soi comme on dit quand on s’adonne à de dangereuses acrobaties… Car au cas par cas — difficile à prédire parfois au cas par cas — un tel financement pourra aller de la plus grande tolérance à la condamnation au pénal, en passant par des sanctions électorales.

Source : CE, 4 mai 2021, n° 446992