Plainte en diffamation du maire : l’autorisation du conseil municipal n’est pas obligatoire !

 

Une nouvelle pierre a été posée à l’édifice imposant que constitue le droit des collectivités locales…par  la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les faits qui ont donné lieu à cette affaire sont, hélas, de plus en plus fréquents :  croyant que clavier rime avec impunité, un opposant au maire impute à ce dernier via un blog des agissements frauduleux et des pratiques occultes dans la gestion de la municipalité …

En réaction, le maire décide de faire citer l’auteur de ces propos devant le Tribunal correctionnel pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public.

Si le Tribunal correctionnel donnera raison au maire – puisqu’il condamnera pour diffamation le blogueur – en revanche, la Cour d’appel relaxera ce dernier au motif que l’action en diffamation du maire était irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir obtenu l’autorisation du Conseil municipal pour saisir le juge pénal.

Ce raisonnement va être sèchement censuré par la Cour de cassation. Pour la  Haute Juridiction, lorsqu’il agit en diffamation, le Maire n’a pas à solliciter la moindre autorisation du Conseil municipal, et ce pour au moins deux raisons.

D’une part, la loi du 29 juillet 1881 relative à l’action en diffamation prévoit que, lorsqu’elle est exercée par le titulaire d’un mandat public, elle peut avoir lieu, soit sur  plainte de l’intéressé, soit à l’initiative de son Ministre de rattachement : la loi de 1881 ne prévoit donc nullement l’intervention de l’organe délibérant de la collectivité à laquelle l’élu appartient. D’autre part, pour la Cour de cassation, une action en diffamation exercée par un maire n’est pas intentée au nom de la commune : aussi, même si les propos incriminés ne font que critiquer l’exercice de ses fonctions par l’édile, l’introduction de cette procédure ne peut être subordonnée à la moindre décision du Conseil municipal.

Le Maire est donc seul maître à bord pour décider ou pas de poursuivre en diffamation les auteurs de propos qu’il estime attentatoires à son honneur…Reste à savoir maintenant qui, de la commune ou du maire, paiera les honoraires de l’avocat si le Conseil municipal n’a pas eu son mot à dire sur cette procédure…

Réf. : Cass., Crim., 1er décembre 2015, Pourvoi n° 14-86516.