Chaque droit national peut décider ou non d’étendre son droit de la commande publique aux « entités investies de missions à caractère public », telles que les fédérations sportives, certains ordres professionels, etc.

Voir par exemple :

Mais, bien évidemment, encore ce droit national ne doit-il pas être en deçà de ce que prévoit le droit européen.

Or, la CJUE vient justement de rendre une importante décision en ce domaine.

L’Agence nationale du sport (ANS) est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le rôle promet d’être conséquent, après une création en plusieurs étapes un brin complexes :

… création qui a permis au Conseil d’Etat, d’ailleurs, de définir ce que sont les missions susceptibles d’être déléguées à un GIP :

Voici maintenant venu le temps d’un régionalisation de certaines actions via le « délégué territorial de l’Agence nationale du sport » qui a donné lieu à un décret n° 2020-1010 du 6 août 2020 relatif au délégué territorial de l’Agence nationale du sport (NOR: SPOV2015406D). Ce décret :

  • précise le rôle du préfet de région en tant que délégué territorial de l’ANS.
  • en définit les attributions
  • prévoit qu’il est assisté d’un délégué territorial adjoint chef du service régional de l’Etat chargé de la politique publique du sport.
  • fixe le régime des délégations de signature auxquelles il peut procéder et le cadre permettant aux services des administrations civiles de l’Etat de concourir à l’exercice des missions territoriales de l’Agence nationale du sport. 

OUI SAUF QUE LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL… SERA LE PRÉFET DE RÉGION, ce qui consacre la primauté, à tout le moins, de l’Etat au niveau territorial en ce domaine.

VOICI CE TEXTE :

A quelles conditions financières mettre fin à certains contrats, en cas de force majeure covidienne, dans les secteurs de la culture et du sport ? A cette question, une ordonnance est intervenue pour apporter quelques réponses. Ci-après, examinons les points suivants :

  • I. Une crise sans précédent et un besoin d’aider à la trésorerie des structures concernées 
  • II. Le principe de la possibilité, au lieu de rembourser la prestation, de proposer un avoir à durée variable selon les cas 
  • III. Contrats concernés 
  • IV. Modalités de l’information du client 
  • V. Le cas particulier des contrats d’accès aux établissements de pratique sportive
  • ANNEXE : voici le texte de l’ordonnance 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat vient de traiter des décisions que peuvent prendre les fédérations sportives dans les cas où une telle décision relève du juge de l’excès de pouvoir. Revenons sur la complexité, homérique, de ces contentieux (I) avant que d’aborder l’apport de cet arrêt récent (II). 

Un sportif contrôlé positivement à un produit dopant (l’EPO en l’espèce) peut être provisoirement suspendu par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ce même si au stade de cette suspension provisoire il n’y a pas eu de contradictoire et de droits de la défense. 

Par une décision rendue aujourd’hui, le Conseil d’État juge que BFM TV, qui est une chaîne « consacrée à l’information » selon sa convention avec le CSA, ne pouvait retransmettre en direct et en intégralité la finale de la dernière Ligue des champions. Carton jaune donc. 

Le juge fait donc prévaloir, logiquement, une interprétation stricte de la notion d’information appliquée aux chaînes d’information continue.

Pour ces chaînes, cela veut dire : le ballon rond, oui, mais pas tout du long… Sur le terrain contentieux, au fond, cela donne : CSA 1 ; BFM 0. Mais en différé pour la sanction.

 

A la suite d’une importante réforme en 2016 puis d’une vigoureuse circulaire du Premier Ministre sur la réorganisation de l’Etat en régions, on s’attendait à  :

  1. un renforcement des pouvoirs et des mutualisations de services au profit des recteurs de régions académiques,
  2. un mariage / réorganisation des services de l’Education nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche (déjà bien imbriqués mais relevant de deux Ministères différents)
  3. un union, prévue par la circulaire, de cette organisation avec le sport, au moins dans de nombreux domaines.

Un décret ce matin procède aux deux premières de ces réformes. Le lien avec le sport, quant à lui, devrait plutôt se faire à l’avenir domaine par domaine, moins à la hache que façon dentellière…