Un maire fixe des créneaux horaires pour l’accès aux installations sportives.
L’association qui s’estime victime de ces nouveaux créneaux, sans doute habituée aux pirouettes, aux doubles salto arrières et autres exploits dépassant la raison, a cru pouvoir saisir le juge administratif en référé liberté.
Avantage de cette procédure : sa rapidité.
Inconvénient pour le requérant : encore faut-il démontrer qu’une liberté publique est en cause.
Qu’à cela ne tienne, répond l’association, qui brandit tour à tour toutes les libertés publiques possibles pour montrer combien celles-ci se rejoignent dans la pratique sportive, érigée au rang des libertés fondamentales. Seule l’ignorance des siècles passés a pu conduire les constituants de l’été 1789 à oublier cette liberté fondamentale de faire du sport… En dépit du caractère sportif, à tous points de vue, du serment du jeu de Paume qui l’a précédé d’à peine plus de deux mois.
Saisi, le TA de Strasbourg est resté de marbre face à cette agitation sportive. Il a estimé que la décision querellée ne méconnaît ni la liberté fondamentale de liberté d’association, ni la liberté de réunion.
L’impossibilité pour certains membres d’une association d’accéder aux installations sportives compte tenu de la modification des créneaux horaires ne justifie donc pas en droit pas la saisine du juge des référés libertés…
Et le juge de trancher (un peu rapidement sur ce point ?) que :
« le droit à la pratique d’un sport n’est pas au nombre des libertés fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative »
Voir cette curiosité TA Strasbourg, ord., Association de gymnastique Concordia, n° 1704873.