Un conseiller municipal demandait au tribunal l’annulation d’une délibération du conseil municipal attribuant une subvention à un club de football, au motif que ce dernier n’avait pas produit les documents prévus par l’article R. 113-3 du code du sport à l’appui de sa demande.
Cet article exige des associations sportives de produire, à l’appui de leurs demandes de subvention, entre autres, les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices clos.
En l’espèce, l’association sportive n’existait, sous cette forme, que depuis un an et n’était pas en mesure de produire deux bilans à l’appui de sa demande. Le tribunal considère qu’il s’agissait, pour elle, d’une formalité impossible.
Sur cette notion, voir : CE, 3 septembre 2009, n° 303393, M. H. et CE, 26 novembre 1976, Soldani, n° 97328.
Les autres documents exigés par l’article R. 113-3 du code du sport ayant été produits, le conseil municipal a pu statuer sur la demande en toute connaissance de cause.