Un pas de plus pour le « zéro phyto » 

La loi n° 2014-110, dite loi « LABBÉ » du 6 février 2014, encadre l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national.
Depuis le 1er janvier 2017, via d’autres modifications textuelles, ce texte interdit les usages de produits phytosanitaires à l’ensemble des personnes publiques.

Cette interdiction vise l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public. En revanche, certains espaces n’étaient pas concernés par cette loi, notamment les infrastructures de transport ainsi que les terrains de sport (non assimilables à un espace vert ou à une promenade). A noter que tous les produits phytopharmaceutiques sont visés, hormis les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risques » ainsi que les produits d’agriculture biologique. 

Au JO une étape supplémentaire a été franchie, par simple arrêté.

A en effet été publié l’arrêté du 15 janvier 2021 « relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime » (NOR : TREL2020679A).

Ce texte interdit l’usage des produits phytopharmaceutiques dans les :

  • « 1o les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;
  • « 2o les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
  • « 3o les cimetières et columbariums ;
  • « 4o les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • « 5o les parcs d’attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
  • « 6o les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de servicestelles que dé!nies par le 3o de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
  • « 7o les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • « 8o les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;
  • « 9o les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 
  • « 10o les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5o participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • « 11o les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
  • « 12o les équipements sportifs suivants : « a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; « b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;
  • « 13o les autres types d’équipements sportifs ;
  • « 14o les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

 

Cette interdiction ne s’applique pas aux :

  • traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique
  • pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs visés au 12o de l’article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement.

La grande bascule est prévue pour le 1er juillet 2022, sauf pour les équipements sportifs (2025).