Le Tribunal administratif a annulé, à la demande de la FRAPNA, l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Belleville autorisant l’aménagement de circuits pour les motoneiges sur un itinéraire situé dans les stations des Ménuires et de Val-Thorens au motif qu’ils constituent des itinéraires balisés au cœur d’espaces naturels, prohibés en tant que tels par le code de l’environnement.
C’est l’occasion aussi pour le juge de rappeler les distinctions entre terrains et voies de circulation. Le juge a rappelé cette distinction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur » ; qu’aux termes de l’article L. 362-3 du même code : « L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme./ (…) / L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa » ; qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés d’un permis d’aménager : (…) g) l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés » ;
Ce dont le juge a déduit (dans le sens des textes en effet, mais avec une interprétation constructive qui pourrait être discutée) que :
« le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l’aménagement en zone de montagne de « terrains » pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins conçus pour la progression sur neige ; qu’il a, en particulier, entendu empêcher la création d’itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des « terrains » au sens de la loi ; »
Et donc, en l’espèce, que :
« l’aménagement de circuits destinés aux motoneiges de 9,5 et 8 kilomètres enfermant des espaces de, respectivement, 570 et 424 hectares ; que ces circuits constituent ainsi des itinéraires balisés au coeur d’espaces naturels, et non des terrains au sens des dispositions précitées de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville ne pouvait, dès lors, légalement autoriser l’aménagement de ces circuits ; »
Source : TA Grenoble, 3 octobre 2017, n°1502070
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