Avec le déconfinement qui s’ouvre, et alors même qu’en période d’état d’urgence sanitaire les pouvoirs de police des préfets s’avèrent bien plus puissants que ceux des maires, une évolution s’amorce avec de très significatives censures, par le TA d’Amiens, par le TA de la Martinique, puis par le TA de la Guyane d’arrêtés de couvre-feu préfectoraux. 

 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique était riche de nombreuses dispositions… Voir :

 

Une des nouveautés en fut le « pseudo rescrit préfectoral » (terme qui ne figure pas ainsi dans le texte naturellement), prévu à l’article 74 de cette loi et qui a donné lieu à un décret 2020-634 du 25 mai 2020 au JO de ce matin.

 

 

Covid-19 : le Conseil d’Etat valide la règle des 100 km (face à un recours où n’a pas été traitée, à strictement parler, la liberté d’aller et de venir, non soulevée en tant que telle). Face à ceux qui veulent bouger, le Palais Royal reste donc de marbre. 

 

Le Conseil d’Etat a décidé de ne pas censurer l’interdiction de circuler à plus de 100 km de chez soi si cela entraîne un changement de département, et ce :

  • sans y voir une atteinte à la liberté de circulation au sens du droit de l’Union européenne (et ce par un raisonnement qui s’en tient à ce qu’est cette liberté en droit de l’Union ; sans traiter de la liberté d’aller et de venir elle-même, apparemment non soulevée par le requérant)
  • sans y voir une rupture d’égalité, y compris entre zones rouges et vertes (qui de fait n’ont pas cet objet sauf décisions territorialisées au cas par cas).

Voir à ces sujets :

 

Et voici cette décision rendue en référé suspension le 25 mai 2020 :

Finalement, l’application mobile StopCovid à la française a donné lieu à une présentation officielle, à un avis de la CNIL et va commencer une procédure (de déclaration avec vote) devant le Parlement sur un projet de décret ce jour. L’application pourrait être disponible sur les appstores d’Apple et d’Android dès ce week-end. Avec une efficacité prévisionnelle qui donne lieu à débats, en tensions entre centralisation ou non, entre libertés et efficacité. 

NB : à ne pas confondre avec l’application de tracing réservée à l’Etat et aux ARS issue de la loi du 11 mai 2020.  Voir :

 

Lutte contre le virus…

Lutte contre les risques de big-brotherisation de notre société…

Chacun est dans sa lutte. Et ces deux luttes sont légitimes.

Mais quel équilibre trouver, dès lors, en ce domaine ? 

Est-il raisonnable pour le citoyen de s’affoler quand on fait une application volontaire alors… que tout aussi volontairement une grande majorité de nos concitoyens ne s’émeuvent pas que FaceBook et Google sachent tout de leurs vies et monétisent ces données sans vergogne ?

Est-il inversement raisonnable de penser qu’une application puisse être efficace sans un minimum de centralisation (il y a eu d’ailleurs moult débats sur la centralisation ou non du « protocole Robert » utilisé)  ?

Entre ces injonctions contradictoires, nous voici tous un peu perdus. 

Alors, de manière neutre (ou lâche ; à vous de choisir le bon qualificatif…) nous avons préféré vous donner des informations brutes et à chacun de choisir. Avec ci-après, en ces domaines :

  • I. La procédure en avril (avis et autres lignes directrices formulées par les autorités consultatives ou régulatrices (CNIL ; Conseil national du numérique ; Commission européenne ; CEPD)
  • II. Le projet français coordonné par l’INRIA, sur une base plus ouverte que ce qui résultait des choix initiaux 
  • III. Le second avis de la CNIL
  • IV. Les étapes à venir
  • ANNEXES
    • l’avis de la Quadrature du net, de la LDH de la CNDH et de quelques autres
    • des éléments sur le protocole « Robert » (à jour en avril sauf que l’on a évolué vers un régime moins centralisé depuis semble-t-il)
    • une alerte sur les confusions possibles
    • des renvois vers quelques articles intéressants (avec notamment l’arrêt du recours à une application qui pourtant semblait très efficace en Israël)

 

Le TA de Strasbourg admet un arrêté de police municipale imposant le port du masque… Non pas sur le fond (loin s’en faut, même), mais au motif que les requérants avaient attaqué en référé liberté au nom de la liberté d’aller et de venir. Laquelle, selon ce juge, n’est pas en cause lorsqu’un maire prend un tel arrêté sur le port du masque. En clair, techniquement, on peut marcher librement même avec un masque.

Puis le 25 mai, le même TA de Strasbourg est saisi, toujours en référé liberté, contre le même arrêté. Mais cette fois les requérants brandissent une autre liberté, selon eux violée : le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Et cette fois, bingo pour les requérants : l’arrêté est censuré. 

Donc pour le juge des référés du TA de Strasbourg, imposer de porter un masque n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et de venir mais cela en méconnait une autre, à savoir le « droit au respect de la vie privée et familiale ». 

Or, dans une décision « Sceaux » déjà célèbre du 17 avril dernier, le Conseil d’Etat avait inclus la liberté d’aller et de venir au nombre de celles qui sont potentiellement violées par de tels arrêtés municipaux. Mais le juge du Palais Royal l’avait fait via une formulation globalisante et, pour tout dire, plus commode pour lui que précise pour le justiciable.

Ces décisions strasbourgeoises, au delà du bêtisier donc quant à la première requête, présentent donc l’intérêt d’être plus précises sur les libertés bafouées, ou non, par l’obligation de porter le masque. Reste à savoir si d’autres juges partageront ce point de vue. Voire si d’autres, peut-être, estimeront que cela peut ne pas être attentatoire aux libertés du tout. A suivre…

 

Mise à jour au 25 mai : décrets n° 2020-617 et 618, tous deux du 22 mai 2020 (lieux de culte ; quarantaine) ; ajout des règles de déplacements de plus de 100 km hors département et déplacements internationaux (règles qui elles-mêmes ont été modifiées à la marge les 21 et 22). 

Mise à jour au 21 mai : décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 ; décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (que nous avons commentée là) ; quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages ; régime des hippodromes ; documents en matière de sport. 

 

Mise à jour au 26/5

Le TA de Strasbourg admet un arrêté de police municipale imposant le port du masque… Non pas sur le fond (loin s’en faut, même), mais au motif que les requérants avaient attaqué en référé liberté au nom de la liberté d’aller et de venir. Laquelle, selon ce juge, n’est pas en cause lorsqu’un maire prend un tel arrêté sur le port du masque. En clair, techniquement, on peut marcher librement même avec un masque.

Puis le 25 mai, le même TA de Strasbourg est saisi, toujours en référé liberté, contre le même arrêté. Mais cette fois les requérants brandissent une autre liberté, selon eux violée : le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Et cette fois, bingo pour les requérants : l’arrêté est censuré. 

Donc pour le juge des référés du TA de Strasbourg, imposer de porter un masque n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et de venir mais cela en méconnait une autre, à savoir le « droit au respect de la vie privée et familiale ». 

Or, dans une décision « Sceaux » déjà célèbre du 17 avril dernier, le Conseil d’Etat avait inclus la liberté d’aller et de venir au nombre de celles qui sont potentiellement violées par de tels arrêtés municipaux. Mais le juge du Palais Royal l’avait fait via une formulation globalisante et, pour tout dire, plus commode pour lui que précise pour le justiciable.

Ces décisions strasbourgeoises, au delà du bêtisier donc quant à la première requête, présentent donc l’intérêt d’être plus précises sur les libertés bafouées, ou non, par l’obligation de porter le masque. Reste à savoir si d’autres juges partageront ce point de vue. Voire si d’autres, peut-être, estimeront que cela peut ne pas être attentatoire aux libertés du tout. A suivre…

 

Ce matin, a été publié le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2012166D ; voir le texte ici]. Il y a quelques jours a été rendue une décision du Conseil d’Etat sur les lieux de culte (non encore prise en compte par le décret 2020-604…?); que nous avons commentée là. Quelques ordonnances été rendues par des TA sur les règles de quarantaine, de couvre-feux préfectoraux ou en matière de plages. 

Mettons donc à jour de tout ceci notre article intitulé « Parcs et jardins, rassemblements, établissements recevant du public… Quelles sont les règles ? Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ? » du 14 mai dernier.

NB : c’est un tel travail de bénédictin que je ne garantis pas de poursuivre l’exercice dans les semaines à venir !

 

Il n’est pas inutile de sortir de la torpeur de ce jour férié et semi-confiné, afin de prendre son journal officiel d’une main et sa calculatrice de l’autre.
En effet, a été publié le décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales (NOR: COTB2005192D).
Ce décret a pour principal objet de tirer les conséquences réglementaires de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sur les modalités de calcul de différents fonds et dotations versés par l’Etat aux collectivités territoriales. 
Il détermine les modalités d’application de mesures votées en loi de finances pour 2020, notamment :
  • la réforme des dotations versées aux communes d’outre-mer,
  • la majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux,
  • la création d’un nouveau fonds de péréquation départemental,
  • les règles de calcul des dotations allouées aux communes nouvelles
  • la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
  • la possibilité de répartition dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement selon des critères locaux.

Ce texte opère en outre quelques modifications rédactionnelles des textes relatifs au comité des finances locales, pour tirer les conséquences de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018.

 

Allez. Un gros double expresso. Beaucoup de courage. Et on y va pour lire ce qui suit :

Ce jour, a été publié au JO le décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en matière d’habitat indigne pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (NOR: LOGL2010594D).
Ce texte déroge à la suspension des délais de certaines catégories d’actes, de procédures ou d’obligations, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Il prévoit que reprennent leur cours, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, certains délais prévus par plusieurs arrêtés de police administrative contre l’habitat indigne. 

Le Conseil constitutionnel censure des dispositions organisant l’accès de la HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) à tous documents, dont des données de connexion des internautes (ce qui rendra bien difficile l’exercice de la mission correspondante…).

Le législateur a donc jusqu’à la fin de l’année pour mieux encadrer l’accès, par la HADOPI, à ces données. 

 

La collectivité en charge d’une voirie peut-elle conventionner, pour que l’exploitant d’une installation classée finance les travaux directement rendus impératifs par celle-ci ? et faute d’une telle convention, le préfet est-il fondé à refuser d’autoriser l’exploitation de cette installation classée (une carrière en l’occurrence) ?