Quelques pièges à éviter pour l’installation des conseils municipaux à venir

Abaissement du quorum, procurations et convocations : voici quelques pièges dans lesquels mieux vaut éviter de tomber… pour l’installation des conseils municipaux à venir. 

 

 

Attention nombre de communes s’apprêtent à tomber dans quelques pièges à l’occasion de leurs convocations pour le premier conseil municipal, dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, le 15 mars 2020 :

  • 1/ sur les procurations, les questions qui nous viennent sont nombreuses. Alors soyons clairs :
    • par dérogation, en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce sont bien deux procurations qui sont permises pour chaque conseiller, au lieu d’une seule habituellement.
    • la nouvelle ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 rappelle cette règle pour l’élection du maire alors que c’est déjà le cas pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020). C’est un étrangement bégaiement juridique mais ainsi n’y a-t-il pas de doute sur ce point
    • MAIS ce qui trouble nombre d’élus et de cadres territoriaux, c’est que :
      • pour l’élection du maire et des adjoints, le quorum d’un tiers des élus sera à calculer HORS procurations
      • alors que pour les autres points de l’ordre du jour et les autres séances, et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, le quorum sera à calculer procurations comprises… C’est ainsi.NB : il est aussi à rappeler qu’en droit municipal, au contraire de ce qui se passe par exemple en droit parlementaire, le quorum s’apprécie au moment de l’ouverture du point à l’ordre du jour (ou après une suspension de séance) et non lors du vote lui-même.
  • 2/ sur la convocation, répondons à quelques questions usuelles :
    • le conseil municipal d’installation peut être convoqué de toute manière dans un délai de trois jours francs (même pour les communes au delà du seuil de 3 500 habitants) mais ce délai ne s’applique pas aux EPCI (art. L. 2121-7 du CGCT ; CE, 22 juillet 2015, n°383072). Non (contrairement à une idée parfois entendue) : le délai d’installation prévu dans la loi du 23 mars 2020 prévoit la période de réunion de cette première séance du conseil mais elle ne change rien aux modalités et délais de convocation.
    • évidement tous les conseillers municipaux doivent être convoqués à peine de nullité.Si la pièce est trop exigüe pour convoquer tout le monde alors il incombe au maire de choisir un autre lieu (voir ci-dessous 4/), mais pas de ne convoquer que certains élus et pas d’autres ! Les règles de procuration ne changent rien au fait que chacun doit être convoqué. En revanche, rien n’interdit un maire sortant ou un cadre territorial missionné par le maire sortant de s’informer des effectifs prévisionnels pour préparer la salle.
  • 3/ sur les normes à respecter en termes sanitaires :les mesures sanitaires (4 m2 etc.) sont pour l’essentiel des conseils, des normes indicatives formulées par le conseil scientifique covid-19.Les règles en matière de distances sociales impératives et de gestes barrières sont un peu moins précises.

 

  •  4/ sur le lieu de la séance, le droit a donné lieu à quelques confusions et certaines questions juridiques demeurent obscures.L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit la possibilité, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l’élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières.
  • Attention : tel que le texte est rédigé (hélas…), il semble qu’il revienne au conseil de décider dudit lieu. Deux solutions donc :
    • soit le conseil actuel décide dudit lieu mais avec une installation des nouveaux conseils (pour les cas des communes où l’élection a été acquise dès le 1er tour) au 18 mai cela va être difficile (sauf à estimer que c’est un sujet urgent, ce qui se discute ; voir Installation des conseils municipaux dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour : le décret est au JO de ce matin )
    • soit il faut estimer que ce pouvoir revient à l’autorité qui convoque le conseil à charge pour ledit conseil d’approuver (ou non) cette décision lors dudit conseil, ce qui est un peu éloigné du texte mais présente l’avantage d’être opérationnel (nous pensons qu’un juge éventuellement saisi accepterait cette interprétation). A noter : la formulation de la fin du nouvel article selon lequel « le maire informe préalablement le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal » va dans le sens de cette interprétation. La position de la DGCL est également que ce choix revient au maire qui convoque (voir ici).
  • NB : ATTENTION pour quand nous en viendrons, dans un second temps, à l’installation des organes délibérants intercommunaux. En effet, le droit intercommunal est souple sur cette question (mais encore faut-il avoir une délibération…). En raison d’un oubli ou d’une confiance (exagérée) sur le fait que chaque EPCI aurait délibéré… les rédacteurs de l’ordonnance ont porté leur attention sur l’article du CGCT propre au droit municipal et ont omis de déroger à l’article sur ce point propre au droit de l’intercommunalité… 
  • 5/ sur le scrutin secret : nos clients et lecteurs ont été nombreux à s’émouvoir que les rédacteurs de l’ordonnance n’aient pas assoupli les règles imposant un vote au scrutin secret pour l’élection du maire et des adjoints, et demandant s’il y avait des moyens de contourner cette règle.Pour protéger l’intérêt des clients que nous aurons à défendre au contentieux, nous rappellerons que le juge a parfois été souple sur ce point, mais que globalement il censure en général toute atteinte à cette règle et que, oui, en effet, nul assouplissement n’a été prévu par les ordonnances prises en cette période d’état d’urgence sanitaire.
  • Il nous est impossible d’être plus précis sans risque de préjudicier à nos clients ou futurs clients.
  • 6/ sur le huis clos ou le quasi huis-clos prévu par le droit de l’état d’urgence sanitaire  :
    ATTENTION il faut bien distinguer :d’une part les modalités de huis clos qui restent celles du droit commun

    • et d’autre part le nouveau régime de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, précitée, qui permet au maire, au président d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct.
  • Dans ce dernier cas, il faudra bien prévoir une retransmission en direct.
  • Sur les modalités de cette retransmission en direct, voir :

Voir aussi :

 

et aussi :

 

DEMAIN EN DÉBUT D’APRÈS MIDI NOUS DIFFUSERONS (sur le présent blog et sur notre chaîne YouTube) UNE VIDÉO D’ÉCHANGE AVEC DEUX DGS SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE CETTE SÉANCE D’INSTALLATION.